Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-17.958
Textes visés
- Article 18, alinéa 2, du décret n° 2008-334 du 11 avril 2008 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion relatif au siège de l'Organisation ITER et aux privilèges et immunités de l'Organisation ITER sur le territoire français.
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1105 F-P+B
Pourvoi n° A 16-17.958
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Bérengère Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...],
2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2016), que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la caisse) lui ayant notifié, le 2 décembre 2013, un refus de sa demande de versement de prestations familiales, au motif qu'elle bénéficiait de prestations de la part de son employeur, l'Organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 18, alinéa 1, du décret n° 2008-334 du 11 avril 2008 prévoit que "lOrganisation ITER, son directeur général, les membres de son personnel directement employés par l'Organisation ITER et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, les ayants droit au régime de sécurité sociale mis en place par l'Organisation ITER sont exempts de l'ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français uniquement en ce qui concerne leur revenu issu de leur activité auprès de l'Organisation ITER" ; que ce texte ne vise pas les conjoints disposant d'un revenu soumis aux cotisations du régime général de la sécurité sociale et leur permettant de bénéficier des prestations dudit régime ; que Mme Y... avait fait valoir dans ses conclusions que son mari était gérant d'une société dénommée Ondes et qu'il cotisait au régime français des gérants de sociétés ; qu'en énonçant que le conjoint de Mme Y... bénéficiait des mêmes exemptions qu'elle-même, sans rechercher si cette circonstance n'établissait pas qu'il était assujetti au régime général de la sécurité sociale et donc exclu du régime d'exemption prévu par le décret susvisé ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18, alinéa 1, du décret n° 2008-334 du 11 avril 2008, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'article 18, alinéa 1, du décret n° 2008-334 du 11 avril 2008 prévoit que "l'Organisation ITER, son directeur général, les membres de son personnel directement employé par l'Organisation ITER et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage, les ayants droit au régime de sécurité sociale mis en place par l'Organisation ITER sont exempts de l'ensemble des cotisations obligatoires du régime de sécurité sociale français uniquement en ce qui concerne leur revenu issu de leur activité auprès de l'Organisation ITER" ; qu'il ajoute en son alinéa 2 également que "Les personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus ne bénéficient pas des prestations prévues par la législation et la réglementation françaises, à moins qu'un accord complémentaire ait été conclu à cet effet" ; que Mme Y... avait versé aux débats plusieurs documents, et notamment un courrier du directeur de la sécurité sociale du 23 février 2015, selon lequel la disposition précitée ne visait que les conjoints sans activité des personnels de l'Organisation ITER ; qu'elle avait communiqué un courrier du 10 avril 2015, adressé par le directeur général de l'Organisation ITER en réponse au courrier du directeur de la sécurité sociale, aux termes duquel l'Organisation ITER donnait son agrément à l'interprétation du texte proposée ; qu'en ne recherchant pas si ces échanges de courriers ne caractérisaient pas un accord au sens de l'article 18, alinéa 2, du décret n° 2008-334 du 11 avril 2008, la cour d'appel a violé l'article précité, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que, selon l'article 18,