Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-18.774

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2017

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1109 F-P+B

Pourvoi n° N 16-18.774

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Randstad, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de Me Z..., avocat de la société Randstad, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 avril 2016), que salariée de la société Randstad (la société), Mme A... a été victime, le 31 décembre 2012, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse), après mise en oeuvre d'une mesure d'instruction ; que contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que la caisse qui choisit de recourir à une enquête peut, dans ce cadre, adresser un questionnaire au salarié sans être tenue d'en adresser un à l'employeur ; qu'au cas d'espèce, après avoir relevé que l'instruction procédait du choix de la caisse, la cour d'appel a estimé qu'un questionnaire aurait dû être adressé à la société Randstad et qu'à défaut, la décision de prise en charge devait lui être déclarée inopposable ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

Mais attendu, selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés ;

Et attendu que l'arrêt constate que la caisse, qui a estimé nécessaire de procéder à une mesure d'instruction, a envoyé un questionnaire à l'assuré, mais qu'elle n'a pas procédé à cet envoi auprès de l'employeur ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la prise en charge de l'accident litigieux n'était pas opposable à la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la condamne à payer à la société Randstad la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société RANDSTAD la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme A... du 31 décembre 2012 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, en cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant la décision la décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. Il ressort des pièces versées aux débats que la caisse a estimé nécessaire de procéder à une mesure d'instruction, qu'elle a envoyé un questionnaire à