Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-17.969

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 455 et 458 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1068 F-D Pourvoi n° N 16-17.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Stef logistique Aix-Les Milles, anciennement société SLD Aix, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 30 mars 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Stef logistique Aix-Les Milles, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation (2e Civ, 24 janvier 2013, n° 11-27.389) et les productions, que la société SLD Aix-en-Provence, qui exerçait une activité principale de groupage, messagerie et fret express déterminant son classement dans la catégorie de risque 63.4 AA, a cédé le 1er avril 2005 l'activité de transport routier à la société Transports Navarro ; qu'après avoir changé au 1er janvier 2008 de dénomination sociale et de numéro Siret pour devenir la société SLD Aix, la société cédante a obtenu, à la suite d'une enquête réalisée le 5 mai 2008 par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, son reclassement dans la catégorie de risque 63.1 DA correspondant à une activité d'entreposage frigorifique et de préparation de commandes ; qu'elle a contesté devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail que lui demeurent imputées pour les années 2008 à 2010 les conséquences financières d'accidents du travail ou de maladies professionnelles subis par des chauffeurs routiers désormais employés par la société cessionnaire ; Attendu que, pour rejeter le recours, l'arrêt énonce que la société SLD Aix qui exerçait à la fois l'activité de logistique et de transport en son sein, a cédé l'activité de transport tout en conservant celle de logistique ; qu'il retient que la société SLD Aix ayant conservé cette activité, considérée comme son activité principale en ce qu'elle était exercée par le plus grand nombre de salariés avant la scission et avec les mêmes moyens de production, cette dernière devait conserver des taux de cotisations tenant compte de l'ensemble des éléments statistiques antérieurs à la cession du 1er avril 2005 quand bien même les salariés concernés auraient été transférés à la société Transports Navarro ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société SLD Aix qui faisait valoir que le transfert de son activité de transport routier à la société Transports Navarro avait entraîné le transfert des dettes afférentes à cette activité et notamment celles relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles attachés à l'activité cédée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou