Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-17.980
Textes visés
- Articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1069 F-D Pourvoi n° Z 16-17.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...], et son agence de Roubaix [...], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Esterra, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Z..., salarié de la société Esterra (l'employeur), a été victime, le 16 février 2010, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing (la caisse) ; que son état a été déclaré consolidé le 24 septembre 2012 ; que l'employeur ayant saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité à son égard d'une partie des arrêts de travail, une expertise médicale a été ordonnée ; qu'aucune pièce pertinente n'ayant été remise à l'expert, un rapport de carence a été déposé ; Attendu que pour dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins à compter du 28 février 2010, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en ne transmettant pas en temps utile à l'expert médical les documents médicaux qu'elle pouvait elle-même communiquer et en ne se présentant pas à la réunion d'expertise, la caisse avait entravé le bon déroulement de la mesure d'expertise et empêché l'expert de mener à bien sa mission ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse qui versait aux débats le certificat médical initial, les copies des prolongations des soins et arrêts de travail litigieux et les fiches de colloque médico-administratif faisant état des avis de son médecin-conseil sur l'imputabilité à l'accident du travail initial des arrêts de travail postérieurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Esterra aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de ROUBAIX-TOURCOING de prendre en charge les arrêts de travail et soins de Monsieur Laurent Z... au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société SA ESTERRA à compter du 28 février 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« attendu que c'est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs à la fois pertinents et très précisément et complètement exposés, motifs qu'il y a lieu d'approuver, que les premiers juges, après avoir constaté que la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing n'avait pas respecté les obligations