Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-21.398
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation partielle sans renvoi M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1072 F-D Pourvoi n° Q 16-21.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Roger Y..., domicilié [...], 2°/ à M. Jean-Charles Z..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Comptoir du meuble, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Le Comptoir du meuble ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société Le Comptoir du meuble, a été victime, le 8 mars 2007, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ; que par jugement irrévocable du 27 mars 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille a, notamment, dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, la victime a demandé la liquidation de son préjudice ; Attendu que pour allouer à M. Y... une indemnité au titre de la tierce personne, l'arrêt retient que pour la période postérieure à la date de consolidation, le préjudice n'est pas indemnisé par la rente que verse la caisse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la réparation due au titre de la tierce personne à titre viager (à partir du 1er juin 2016) à 33 120 euros, l'arrêt rendu le 1er juin 2016 , entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. Y... de sa demande d'indemnisation au titre du recours à l'assistance d'une tierce personne ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité relative à l'assistance d'une tierce personne de Monsieur Roger Y... à titre viager (à partir du 1er juin 2016) à la somme de 33.120 euros et d'avoir condamné la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône au paiement de cette somme. AUX MOTIFS QUE « Assistance tierce personne : l'expert médical a retenu la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne pendant 3 heures par semaine et non par jour comme le demande l'appelant. Compte tenu de l'ensemble des avis et constatations contenus dans le dossier rappelés ci-dessus, la Cour constate qu'à aucun moment il n'est dit que M. Y... serait incapable d'accomplir seul les