Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-22.114
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1073 F-D Pourvoi n° T 16-22.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Cummins filtration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cummins filtration, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juin 2016), que Stéphane Z..., salarié de la société Cummins filtration (l'employeur) en qualité d'agent de fabrication, a été victime le 5 mars 2012, sur son lieu de travail, d'un malaise, dont il est décédé le jour même ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail suppose, en l'absence de fait accidentel, que soit constatée la survenance soudaine d'une lésion au temps et au lieu de travail ; que cette présomption ne s'applique donc pas, en cas de malaise, lorsqu'il est établi que le salarié en a ressenti les premiers symptômes antérieurement à son arrivée au sein de l'entreprise ou lorsque les mêmes symptômes s'étaient déjà manifestés plusieurs jours auparavant, de sorte que la lésion n'est pas survenue soudainement au temps et au lieu de travail ; qu'au cas présent, elle faisait valoir, en s'appuyant sur différents éléments de preuve produits aux débats, que le malaise constaté lors de l'arrivée de Stéphane Z... dans l'entreprise le 5 mars 2012, avant qu'il ne prenne son poste, s'était manifesté par des premiers symptômes antérieurement à son arrivée au sein de l'entreprise qui avaient, en outre, d'ores et déjà été ressentis par lui plusieurs jours auparavant, ce qui excluait la survenance soudaine d'une lésion aux temps et lieu de travail et l'application subséquente de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ; qu'en se bornant à retenir qu'« il est constant que le malaise de Stéphane Z... est intervenu sur le site de l'entreprise, dans les horaires de travail, à la prise de poste » pour appliquer la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les premiers symptômes à l'origine du malaise de Stéphane Z... n'avaient pas débuté antérieurement à son arrivée sur le lieu de travail et ne constituaient pas la réitération de symptômes qui s'étaient déjà manifestés plusieurs jours auparavant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail peut être renversée par l'employeur à condition qu'il rapporte la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail telle que l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans relation avec le travail ; qu'en conséquence, l'existence d'un éventuel état pathologique préexistant est un élément déterminant permettant d'exclure l'origine professionnelle de la lésion ; qu'en retenant qu' « en ce qu'elle tend à la recherche d'un état pathologique préexistant, la mesure d'expertise sollicitée à titre subsidiaire par l'employeur n'est pas susceptible d'intéresser la solution du litige, l'existence d'un état antérieur n'étant pas en lui même de nature à mettre en doute le lien entre l'accident et le travail », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que le malaise de Stéphane Z... est i