Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-17.699
Textes visés
- Articles R. 133-26 du code de la sécurité sociale, L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce.
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1074 F-D Pourvoi n° U 16-17.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse du régime social des indépendants Midi-Pyrénées, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 10 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors, dans le litige l'opposant à Mme Geneviève Y..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Olivier, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse régime social des indépendants Midi-Pyrénées, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 133-26 du code de la sécurité sociale, L. 622-21 et L. 622-24 du code de commerce ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, le travailleur indépendant est redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs indépendants des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la caisse du régime social des indépendants de Midi-Pyrénées (le RSI) a fait signifier à Mme Y..., le 9 août 2013, une contrainte émise en vue du recouvrement de cotisations et majorations de retard réclamées au titre de son activité de gérante de l'EURL Meloriane pour les mois de juin à septembre 2010 ; que l'intéressée a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour déclarer cette opposition bien fondée, le jugement retient que la créance de cotisations est antérieure à la liquidation judiciaire de l'EURL dont Mme Y... était la gérante, prononcée le 20 septembre 2010, que le RSI n'a pas déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire ainsi qu'il en avait l'obligation et qu'aucun texte ne l'autorise à en poursuivre le recouvrement au motif que la liquidation judiciaire ne lui est pas opposable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de liquidation de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont Mme Y... était la gérante était sans effet sur le recouvrement de la créance de la caisse, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'opposition recevable, le jugement rendu, le 10 mars 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cahors ; remet en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant les tribunal des affaire de sécurité sociale d'Agen ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse du régime social des indépendants de Midi-Pyrénées ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse du régime social des indépendants Midi-Pyrénées Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré Mme Geneviève Y... recevable et bien fondée en son opposition, et annulé la contrainte délivrée le 12 juillet 2013 et signifiée par la caisse nationale du RSI pour un montant de 2.537,00 € correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de juin, août et septembre 2010, AUX MOTIFS QUE Il résulte des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce, que le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. En l'espèce, il n'est pas contestable que la créance du RSI est antérieure à la liquidation judici