Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-17.840
Textes visés
- Articles 937 et 938 du code de procédure civile.
- Article R. 142-28 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1075 F-D
Pourvoi n° X 16-17.840
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Brahim Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à la Caisse du régime social des indépendants, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Olivier, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M. Y..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 937 et 938 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. Y... a formé opposition à une contrainte décernée à son encontre par la Caisse du régime social des indépendants ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir constaté que M. Y... n'est pas présent, ni représenté à l'audience, déclare irrecevable son appel formé contre le jugement ayant déclaré la convocation de la partie demanderesse caduque ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt, ni des pièces de procédure que la date d'audience avait été portée à la connaissance de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la Caisse du régime social des indépendants aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. Y... et de l'AVOIR condamné à payer au RSI une somme de 1.941 € ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas ( ) le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque, la déclaration de caducité pouvant être rapportée si le demandeur fait connaître le motif légitime qu'il n'avait pas pu invoquer en temps utile ; en l'espèce, le tribunal a prononcé la caducité de la demande en raison de l'absence de M. Y..., lequel, par application de l'article 468 du CPC, avait uniquement la faculté de demander que la décision de caducité soit rapportée ; il en découle que la voie de l'appel n'était ouverte à l'intéressé qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge aurait éventuellement refusé de rétracter la première décision ; par conséquent, l'appel de M. Y... est irrecevable et il y a lieu uniquement de statuer sur les demandes formées par le RSI sur le fond dans le cadre de son appel incident ( ) il y a lieu de condamner M. Y... à payer au RIS la somme de 1.825 € représentant un arriéré de cotisations ;
1°) - ALORS QUE les parties doivent être convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte d'huissier ; qu'en statuant par arrêt réputé contradictoire, sans constater que M. Y... avait été régulièrement convoqué à l'audience, quand le dossier de procédure ne montre en outre pas de convocation régulière, la cour d'appel a violé les articles R 142-28 du code de la sécurité sociale et 937 et 938 du code de procédure civile ;
2°) - ALORS QUE lorsque demandeur ne comparaît pas, le juge peut déclarer la citation caduque, le demandeur pouvant toutefois lui demander de rapporter sa d