Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-22.141
Textes visés
- Article R. 142-19, alinéa 4, du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1076 F-D Pourvoi n° X 16-22.141 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., domicilié [...], contre le jugement rendu le 29 juillet 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, dans le litige l'opposant à la Caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Olivier, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 142-19, alinéa 4, du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, contestant une contrainte que lui avait fait signifier, le 7 octobre 2011, la caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire, M. Y... a saisi d'une opposition une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que le jugement valide cette contrainte après avoir constaté que M. Y... n'était ni présent, ni représenté ; Qu'en statuant ainsi, sans ordonner qu'il soit procédé par voie de citation à l'égard de l'intéressé, alors qu'il résulte des productions que la lettre de convocation qui avait été adressée à celui-ci par le secrétariat ne lui avait pas été remise, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juillet 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ; Condamne la Caisse du régime social des indépendants des Pays de la Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Hémery et Thomas-Raquin ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR validé la contrainte du 6 octobre 2011 frappée d'opposition pour son montant total de 2 740,54 euros et d'AVOIR condamné M. Y... à payer cette somme à la caisse RSI des Pays de la Loire, outre les majorations de retard complémentaires et le coût de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution ; AUX ENONCIATIONS QUE la caisse et M. Y... ont été convoqués pour jugement respectivement par lettre simple et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'affaire a été renvoyée au 26 novembre 2014 pour cause de grève des avocats et de demande d'aide juridictionnelle du défendeur ; que M. Y... n'a pas comparu le 26 novembre 2014 ; que l'affaire a été renvoyée au 17 décembre pour justification d'une demande d'aide juridictionnelle ; que M. Y... n'a pas comparu le 17 décembre 2014 ; que l'affaire a été renvoyée au 14 janvier 2015 et un courrier a été adressé au défendeur pour lui demander de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ; que par courrier du 8 janvier 2015, M. Y... a indiqué qu'il n'était pas responsable de la lenteur du bureau d'aide juridictionnelle et il communiquait la copie d'un courrier de ce bureau lui demandant des justificatifs de sa situation ; qu'à l'audience du 14