Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-18.903

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1078 F-D Pourvoi n° C 16-18.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. François Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 20 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 2016), que M. Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale, d'une opposition à une contrainte que lui avait notifiée, le 4 juin 2012, la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique (la caisse) aux fins de paiement du montant d'un redressement de cotisations afférentes à la réduction sur les bas salaires, après réception de nouvelles informations fournies par le cotisant sur les salaires versés au titre des années 2008 à 2010, à l'occasion d'une demande d'exonération de cotisations complémentaires de frais de santé ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de refuser d'intégrer les majorations d'heures supplémentaires et les temps de trajet dans la durée de travail prise en compte dans le calcul de la réduction sur les bas salaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, « pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations sociales prévues par le présent code (…), l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées, quelle qu'en soit la nature" ; qu'en conséquence, les heures de travail effectivement exécutées et non les seules heures contractuelles, doivent être prises en compte pour déterminer le coefficient des cotisations Fillon ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13 III, L. 241-15 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en refusant d'intégrer dans la durée du travail prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction les heures de trajet assimilées par la convention collective applicable à du temps de travail effectif la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2254-1 du code du travail ; 3°/ que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif, dès lors que le salarié reste à la disposition de l'employeur ; qu'il doit, dès lors, être intégré dans la durée du travail prise en compte pour déterminer le coefficient de réduction Fillon, peu important qu'il fasse l'objet d'une rémunération forfaitaire en application des dispositions conventionnelles en vigueur ; qu'en décidant le contraire, motif pris que seule la durée mentionnée sur les contrats de travail des salariés devait être prise en compte, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble l'article L. 3121-1 du code du travail ; 4°/ que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en refusant d'intégrer dans la durée du travail prise en compte pour le calcul du coefficient de réduction les heures de travail de nuit dont elle constatait cependant qu'elles étaient rémunérées sous forme d'une majoration « de 25 % des heures de chantier effectuées » et faisaient l'objet d'un décompte particulier sur les bulletins de salaire sous forme de majoration de la durée du travail, la cour d'appel a violé derechef les articles L. 2254-1 du code du travail et L. 241-13-III du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale n'est plus applicable au calcul du coefficient