Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-20.868

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1080 F-D Pourvoi n° P 16-20.868 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Colas Midi Méditerranée, venant aux droits de SACER Sud-Est, société anonyme, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 6 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de la société Colas Midi Méditerranée, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 6 juin 2016), qu'ayant fait l'objet d'un plan de contrôle concerté de ses établissements au titre duquel a été contrôlé par l'URSSAF du Rhône, son établissement de Montpellier pour les années 2010 et 2011, la société SCREG SUD EST, aux droits de laquelle vient la société Colas Midi Méditerranée (la société) , a reçu notification, le 31 janvier 2013, de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Hérault, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Languedoc-Roussillon (l'URSSAF), d'une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter son moyen de nullité de la procédure de contrôle, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 225-1-1, 3° quinquies, et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'action concertée de contrôle et de recouvrement décidée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), la délégation de compétences entre unions de recouvrement en matière de contrôle prend la forme d'une convention de réciprocité spécifique établie par ce directeur chargé de recevoir l'accord des unions concernées ; que l'avis préalable au contrôle mentionné par l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ne produit, lorsqu'il est envoyé par une union de recouvrement incompétente, aucun effet et rend irrégulières les opérations de contrôle subséquentes, même en l'absence de grief ; que, pour juger réguliers la procédure de contrôle et le redressement subséquent de l'établissement de Montpellier de la société Sacer Sud-Est, opéré par l'URSSAF du Rhône dans le cadre de l'action de contrôle concerté du groupe Colas décidée par l'ACOSS pour 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a énoncé que l'URSSAF du Rhône et l'URSSAF de l'Hérault étant toutes deux adhérentes à la convention générale de réciprocité visée aux articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code la sécurité sociale, l'URSSAF du Rhône avait compétence pour procéder au contrôle des établissements de Vendargues, Sète, Thézan les Béziers et Montpellier de la société Sacer Sud Est, et que la signature d'une convention de réciprocité spécifique était dès lors superfétatoire, les textes n'imposant pas la signature d'une convention de réciprocité spécifique même en présence d'une délégation générale préexistante, a violé les articles L. 213-1, L. 225-1-1, 3° quinquies, L. 243-7, R. 243-59, D. 213-1-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, selon l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, en application du pouvoir de coordination prévue par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement ; que ce texte n'a pas pour objet, ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes char