Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-16.415

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Annulation M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1082 F-D Pourvoi n° Y 16-16.415 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Jean-Emmanuelle X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que pour délibérer, la cour était composée de Mme Dominique Hayot, président, et de Mme Isabelle Martinez, conseiller ; Que par cette inobservation de l'imparité révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt la nullité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique doit prendre en considération, pour le calcul de la pension retraite de Mme Jean-Emmanuelle X..., les périodes de versement de l'allocation de congés solidarité, les vingt-quatre meilleures années et 158 trimestres et communiquer à celle-ci un relevé de carrière rectificatif ; ALORS D'UNE PART QUE le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui n'indique pas l'absence d'opposition des parties à ce que Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère, tienne seule l'audience, a été rendu en violation de l'article 786 du Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE les arrêts des cours d'appel sont rendus, à peine de nullité, par des magistrats délibérant en nombre impair ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que la cour d'appel était composée, lors des débats, par «Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère » et lors du délibéré, par « Madame Dominique HAYOT, Présidente, Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère » de sorte que la cour d'appel s'est prononcée en méconnaissance de la règle de l'imparité révélée postérieurement aux débats et a violé les articles 430, 447 et 458 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 121-2 et L.312-1 du Code de l'Organisation judiciaire. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique doit prendre en considération, pour le calcul de la pension retraite de Mme Jean-Emmanuelle X..., les périodes de versement de l'allocation de congés solidarité, les vingt-quatre meilleures années et 158 trimestres et communiquer à celle-ci un relevé de carrière rectificatif. AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L 351-1 du code de la sécurité sociale garantit une pension de re