Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-21.023

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1084 F-D Pourvoi n° H 16-21.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Abidin Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...], représentée par Monsieur Jean-Claude Z... mandataire liquidateur de sociétéTB terrassements, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2016), que salarié de la société TB terrassements (l'employeur), M. Y... a été victime, le 2 octobre 2003, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) ; qu'une juridiction de sécurité sociale ayant reconnu la faute inexcusable de l'employeur, M. Y... a présenté des demandes d'indemnisation ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'assistance d'une tierce personne après consolidation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en jugeant que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ne peut donner lieu à indemnisation complémentaire sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne, en violation de l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 2°/ que l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que constitue un bien au sens de ladite convention le droit pour les victimes d'actes fautifs d'obtenir la réparation de leur préjudice ; qu'en refusant dès lors de permettre à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne, d'obtenir la réparation totale de son besoin d'assistance par une tierce personne après la consolidation de son état de santé, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la victime, en violation de l'article 1er précité ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que les dispositions, qui prévoient une réparation spécifique des préjudices causés, ne portent pas une atteinte aux biens prohibée par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1, à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et attendu qu'ayant énoncé que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurit