Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-20.024
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1088 F-D Pourvoi n° W 16-20.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'Office public de l'habitat du département du Rhône (OPAC), établissement public, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Office public de l'habitat du département du Rhône, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 2016), que Mme Z... , salariée en qualité d'agent de résidence de l'Office public de l'habitat du département du Rhône (l'employeur), a été victime d'un accident le 15 mars 2010 ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas des réserves motivées, de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, l'émission d'un simple doute quant à la matérialité de l'accident ; qu'en décidant toutefois que la lettre du 22 mars 2010 adressée par l'employeur à la caisse comportait des réserves motivées, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, quand cette lettre se bornait à faire état d'un doute tiré de l'absence de témoin, sans mettre en avant des considérations de fait qui, au terme d'une analyse fût-elle succincte, permettraient de corroborer ce doute, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits ; 2°/ qu'en tout état, en se bornant à faire état des circonstances de fait suivantes - « le fait que l'accident, qui se serait produit dans les minutes qui ont suivi la prise de poste à 7h00 et la poursuite de son activité par la salariée durant une heure » - évoquées par l'employeur, sans expliquer en quoi elles étaient susceptibles de corroborer le doute généré par l'absence de témoin de la scène accidentelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits ; Mais attendu que constitue des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; Et attendu que l'arrêt retient que l'employeur a émis, par lettre recommandée du 22 mars 2010, adressée à la caisse primaire d'assurance maladie six jours après les faits, des réserves sur l'accident du travail dont Mme Z... prétendait avoir été victime le 15 mars 2010 en ces termes : "Mme Z..., en repos le dimanche 14 mars, prétend que le lundi 15 mars 2010 à 7h15, soit quinze minutes après sa prise de poste, elle aurait ressenti une douleur à la cheville gauche en voulant traverser la rue d'une résidence à une autre. Cependant force est d'observer qu'aucun témoin n'a pu constater la scène accidentelle...En l'espèce, il n'est donc pas possible de soutenir que l'incident se serait produit en cours d'exécution de la mission. Par ailleurs l'accident n'a pas été porté à la connaissance de l'employeur immédiatement, mais à 8h15, soit une heure après, l'intéressée ayant donc poursuivi son activité durant ce laps de temps. Partant de ce constat, la présomption d'imputabilité n'est pas invocable" ; qu'il convient de constater qu'en relevant l'absence de témoin, le fait que l'accident se serait produit dans les minutes qui ont