Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-20.925
Textes visés
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
- Article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 30 septembre 2002, applicable au litige.
- Article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
- Article 5 du chapitre 2 du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 4 octobre 2000, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Cassation partielle sans renvoi
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1089 F-D
Pourvoi n° A 16-20.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Côte-d'Or, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Gérard Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle de la facturation des actes dispensés par M. Y..., masseur-kinésithérapeute, entre le 1er janvier 2009 et le 31 août 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) a notifié à celui-ci un indu en raison d'anomalies de facturation ; que M. Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la totalité de l'indu notifié à M. Y..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 1 de la section 2 du chapitre 1 du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels, la facturation du bilan-diagnostic kinésithérapique est subordonnée à la réalisation effective de dix séances pendant une période de rééducation ; qu'en affirmant le contraire pour accorder au praticien le remboursement des bilans diagnostics bien que ceux-ci n'aient pas donné lieu aux dix séances effectives prévues, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2°/ qu'une circulaire constitue un document interne à l'organisme concerné, dépourvu de toute valeur normative ; qu'en se fondant sur les articles 11.2 à 11.7 de la « nouvelle nomenclature », qui correspondent en réalité à la numérotation des paragraphes de la circulaire CNAMTS du 2 mars 2001, pour en déduire le caractère infondé de l'indu réclamé par la caisse au titre de la facturation des bilans diagnostics, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard d'une circulaire dépourvue de toute valeur normative, a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi que l'article 1 de la section 2 du chapitre 1 du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes de la nomenclature générale des actes professionnels, la réalisation du bilan kinésithérapique ou BDK est obligatoire pour tout traitement supérieur ou égal à dix séances ; que contrairement à ce qui est soutenu par la caisse, le texte ne précise pas que seules les séances effectivement réalisées doivent être supérieures à dix et non les séances prescrites par le médecin ; que dès lors, à partir du moment où le médecin a prescrit plus de dix séances de kinésithérapie, le praticien est en droit de facturer le bilan dès le début des traitements et qu'il ne saurait lui être fait grief d'une telle facturation si le patient décide en cours de traitement soit de changer de kinésithérapeute soit de ne plus poursuivre, de son propre chef, les séances ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que le BDK a été facturé par M. Y... dans le cadre de prescriptions supérieures à dix séances ;
Que par ces seules énonciations, dont il résultait que la facturation réalisée au titre des bilans-diagnostics kinésithérapiques était fondée, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 13 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 30 septembre 2002, applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés, en sus de la valeur de l'acte, selon le cas, de manière forfaitai