Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-22.243
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1092 F-D Pourvoi n° G 16-22.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 24 juin 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Battaia Prefa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 juin 2016), que salarié de la société Battaia Prefa (l'employeur), M. Y... a été placé en arrêt de travail, pour cause de dépression réactionnelle, à compter du 1er janvier 2004, et a cessé de percevoir des indemnités journalières à compter du 8 janvier 2007 ; qu'il a été informé, le 4 janvier 2007, du lien entre la maladie et son activité professionnelle avant d'être licencié pour inaptitude le 31 janvier 2007 ; que la nullité de son licenciement ayant été constatée par une cour d'appel, par arrêt en date du 30 septembre 2011, en raison de faits de harcèlement moral, il a saisi, le 23 décembre 2011, une juridiction de sécurité sociale d'une action aux fins, d'une part, de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne des faits de harcèlement moral et de la maladie qui en est suivie, d'autre part, de reconnaissance de la faute intentionnelle de l'employeur, enfin, subsidiairement, de reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection dont il souffre, alors, selon le moyen, que si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que l'action introduite par M. Y... devant le conseil de prud'hommes, qui tendait à l'annulation du licenciement prononcé à raison d'une inaptitude due à la dépression nerveuse provoquée par le harcèlement subi par le salarié au sein de l'entreprise, et l'action introduite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance du caractère professionnel de la dépression et de la faute inexcusable de l'employeur, avaient toutes deux pour finalité la reconnaissance de la responsabilité de l'employeur dans la dépression du salarié et l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette maladie ; qu'en jugeant cependant que la citation devant le conseil de prud'hommes n'avait pas interrompu le délai de prescription de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la dépression, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2241 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que les demandes de M. Y... sont soumises à la prescription biennale de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que ce délai, dont le point de départ doit être fixé, conformément à l'article L. 431-2 1° du code de la sécurité sociale, soit au 4 janvier 2007, date à laquelle M. Y... a eu connaissance du certificat médical du docteur Z... du 11 juin 2004 établissant un lien entre sa maladie et son activité professionnelle, soit au 8 janvier 2007, date d'arrêt de paiement de ses indemnités journalières, n'a pas été interrompu par la saisine du conseil de prud'hommes qui avait pour objet la contestation de son licenciement et diverses demandes tenant à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, et avait ainsi expiré en janvier 2009, soit plus de deux ans avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale du 23 décembre 2011 ; Qu'ayant ainsi fait ressortir à bon droit que les deux actions successivement engagées par M. Y... ne tendaient pa