Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-15.440

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 2333-69 du code général des collectivités territoria.

Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1094 F-D Pourvoi n° P 16-15.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Compagnie francaise de transport interurbain, société anonyme, dont le siège est [...], ayant un établissement secondaire ZI La Frayère, [...], contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre, Sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence- Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...], ayant un site [...], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Compagnie francaise de transport interurbain, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Compagnie française de transports interurbains du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2016), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 et 2010 de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, la société Compagnie française de transports interurbains (la société) a sollicité le remboursement, d'une part, d'un trop versé de cotisations au titre de l'application de la réduction « Fillon » et de l'allègement « Tepa » pour la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2008, d'autre part, des sommes versées au titre du versement de transport afférent à la période du contrôle ; que l'URSSAF ayant rejeté ces demandes, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu, que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa première demande, comme prescrite, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige que, lorsque l'indu de cotisations sociales a été constaté par une lettre d'observations qui fait suite à un contrôle de l'Urssaf, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause se calcule par années civiles en tenant compte des trois années qui précèdent l'année de l'envoi de la lettre ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que l'indu - qui concernait les cotisations versées au titre de la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2008 – avait été constaté à la suite d'un contrôle de l'URSSAF pour les années 2008 à 2010 à l'issue duquel une lettre d'observations avait identifié l'existence d'un crédit en faveur de la société CFTI ; qu'il résultait de ces constatations que la demande de restitution L 244-3 et L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé les termes des articles L. 244-3 et L. 243-6 du code de la sécurité sociale, énonce que ces textes instituent des prescriptions différentes suivant qu'il s'agit de la demande d'un cotisant ou de la réclamation de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiales ; que l'article L. 243-6 alinéa 1er, est clair et précis et ne peut donner lieu à interprétation à la lumière de l'article L. 244-3 ; qu'il n'opère aucune distinction selon que la demande de remboursement des cotisations s'inscrit ou non dans le cadre d'un contrôle ; Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit qu'en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement de cotisations de la société pour la période du 1er janvier 2008 au 30 avril 2008 était prescrite ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 2333-69 du code général des collectivités territoriales ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la restitution des sommes indûment versées au titre du versement de transport incombe aux organismes de recouvrement