Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-20.118
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1095 F-D Pourvoi n° Y 16-20.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 mai 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Mursud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mursud, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z..., salariée de la société Mursud (l'employeur) se trouvant en arrêt de travail depuis le 2 octobre 2012, a déclaré le 4 février 2013 une maladie professionnelle en raison d'une épicondylite du coude droit ; que cette affection ayant été prise en charge au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse), l'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce dernier, alors, selon le moyen : 1°/ que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et peut se déduire de tout élément de nature à révéler l'existence de cette maladie, même s'ils sont postérieurs à la déclaration ; qu'elle peut notamment se déduire d'un avis du médecin conseil de la caisse figurant sur une fiche de colloque médico-administratif, quelle que soit sa date ; que cette date de première constatation s'impose sans avoir besoin d'être corroborée ; qu'au cas d'espèce, s'agissant de déterminer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée par l'assurée, et pour refuser de la fixer au 2 octobre 2012, les juges du fond ont déployé un raisonnement faisant abstraction du colloque médico-administratif versée aux débats par la caisse, lequel mentionnait la date du 2 octobre 2012 ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la date de la première constatation médicale peut résulter d'un document qui, sans être établi à la date de cette première constatation médicale, peut néanmoins rendre compte de la date à laquelle elle est intervenue ; qu'en énonçant, pour écarter la date du 2 octobre 2012, que l'avis d'arrêt de travail établi à cette date ne précise pas la nature de la maladie, quand ils constataient pourtant que le certificat médical initial, certes postérieur, mentionnait cette date comme celle de la première constatation médicale, les juges du fond, qui ont statué par un motif inopérant, ont encore violé les articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'en tout état, pour avoir négligé de rechercher, par une analyse groupée, si la concordance de l'avis du médecin-conseil figurant sur la fiche de colloque médico-administrative et du certificat médical initial du 4 février 2013 n'établissait pas que la première constatation médicale était intervenue le 2 octobre 2012, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort de l'avis d'arrêt de travail initial en date du 2 octobre 2012, du formulaire de déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical en date du 30 janvier 2013 et du certificat médical accident du travail et maladie professionnelle, initial, en date du 4 février 2013, que l'avis d'arrêt de travail du 2 octobre 2012 ne précise pas le motif de cet arrêt, qu'il ne précise donc pas la nature de la maladie dont Mme Z... était atteinte ; que la première mention d'une maladie susceptible de relever d'un tableau des maladies p