Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-21.057
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1099 F-D Pourvoi n° U 16-21.057 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société MSL circuits, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre, dont le siège est [...], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société MSL circuits, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société MSL circuits du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 mai 2016), qu'à la suite d'un contrôle de la société MSL circuits (la société) portant sur les années 2009 et 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Loiret, aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Centre (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations la participation patronale au financement du régime de prévoyance complémentaire mis en place dans l'entreprise; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors, selon le moyen : 1°/ que le caractère collectif et obligatoire d'un régime de prévoyance complémentaire mis en place par décision unilatérale de l'employeur doit être apprécié au regard de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, aux termes duquel aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système ; qu'en se bornant, pour maintenir le redressement contesté en raison de ce que dix-huit salariés non cadres n'avaient pas adhéré au régime de prévoyance obligatoire, à énoncer que la société MSL circuits n'avait fourni le moindre justificatif - tel que demande de dispense, attestation d'une autre couverture, copie de contrat individuel, voire attestation sur l'honneur - de ce que ces salariés étaient en droit de ne pas adhérer au régime collectif et obligatoire de prévoyance applicable dans l'entreprise, sans rechercher si dès lors que ces derniers avaient été embauchés avant sa mise en place par décision unilatérale et avaient librement refusé d'adhérer au contrat lequel avait été simplement constaté dans l'accord du 26 mars 2007, le caractère collectif et obligatoire du régime n'était pas remis en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; 2°/ que, subsidiairement, la circonstance que certains salariés ne soient pas adhérents du fait d'une exception fonctionnelle n'est pas de nature à remettre en cause le caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance ; qu'en se bornant, pour maintenir le redressement contesté, à énoncer que la société MSL circuits n'avait fourni le moindre justificatif - tel que demande de dispense, attestation d'une autre couverture, copie de contrat individuel, voire attestation sur l'honneur - de ce que les dix-huit salariés étaient en droit de ne pas adhérer au régime collectif et obligatoire applicable dans l'entreprise, sans rechercher si le fait que ces dix-huit salariés étaient présents dans l'entreprise avant sa mise en place et avaient refusé d'y adhérer ne constituait pas une exception