Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-15.670
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1102 F-D Pourvoi n° P 16-15.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Groupement funéraire francilien - G2F, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Groupement funéraire francilien, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 février 2016), que l'URSSAF de Midi-Pyrénées ayant rejeté la demande de la société Groupement funéraire francilien G2F (la société) en remboursement d'un indu de cotisations, pour la période de janvier 2008 à décembre 2011, la société OGF a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que l'exposante demandait à ce qu'il soit jugé que « la neutralisation des rémunérations de temps ne se limite pas aux temps énumérés par l'article L. 241-13 et au temps de douche par la lettre ministérielle du 24 décembre 2010 » et que « les rémunérations de temps d'astreinte non constitutif de temps de travail effectif et rémunéré en application d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, doivent être neutralisées du calcul du coefficient de réduction Fillon » ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand ces demandes présentaient un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé les articles 40 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que n'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ; Et attendu qu'ayant retenu que le montant du litige est de 1 019,54 euros, la cour d'appel en a exactement déduit que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait statué en dernier ressort, de sorte que l'appel était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupement funéraire francilien aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le Groupement funéraire francilien Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel irrecevable ; AUX MOTIFS QUE «Aux termes de l'article R 142-25 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à 4.000 € ; le montant du litige est de 1.019,54 euros, le tribunal des affaires de sécurité sociale a donc statué en dernier ressort, l'appel est irrecevable » ; ALORS QUE le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que l'exposante demandait à ce qu'il soit jugé que « la neutralisation des rémunérations de temps ne se limite pas aux temps énumérés par l'article L. 241-13 et au temps de douche par la lettre ministérielle du 24 décembre 2010 » et que « les rémunérations de temps d'astreinte non constitutif de temps de travail effectif et rémunéré en application d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007, doivent être neutralisées du calcul du coefficient de réduction Fillon » ; qu'en déclarant l'appel irrecevable quand ces demandes présentaient un caractère indéterminé, la co