Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-16.497

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1104 F-D Pourvoi n° N 16-16.497 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Yvette Y..., épouse Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au Centre de médecine physique et de réadaption (CMPR) de Provence, dont le siège est [...], 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., épouse Z..., de la SCP Odent et Poulet, avocat du Centre de médecine physique et de réadaption (CMPR) de Provence - Clinique de Provence La Bourbonne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., épouse Z..., salariée en qualité de secrétaire de direction par le Centre de médecine physique et de réadaptation de Provence (l'employeur), a souscrit, le 27 février 2007, une déclaration d'accident du travail pour un malaise survenu, le même jour, sur son lieu de travail à la suite d'un entretien avec le directeur ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident, Mme Y... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt énonce que le régime de la faute inexcusable de l'employeur ne relève pas d'une présomption mais repose sur la notion de faute établie et démontrée par le salarié et ne saurait résulter ipso facto, ainsi que tente de le faire croire Mme Y... Z..., de ce que l'employeur a été condamné par la juridiction prud'homale du chef de harcèlement moral à l'encontre de celle-là ; qu'il retient qu'il n'existait aucun signe annonciateur de la dépression dont allait souffrir Mme Y... Z... en conséquence de l'accident du travail du 27 novembre 2007, de telle sorte qu'il ne peut valablement être fait grief à l'employeur, qui n'avait pas conscience du danger psychologique auquel Mme Y... Z... était confrontée, de ne pas avoir pris de mesures spécifiques pour l'en préserver ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux observations orales soutenues par Mme Y... qui faisait valoir que, par arrêt irrévocable du 16 novembre 2012, son licenciement avait été annulé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en raison des agissements de harcèlement moral de son supérieur hiérarchique et qu'en sa qualité de directeur de l'établissement, celui-ci était substitué à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne le CMPR de Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du CMPR de Provence et le condamne à payer à Mme Y..., épouse Z... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., épouse Z... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (Mme Z..., l'exposante) de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (le CMPR de Provence) ; AUX MOTIFS QUE Mme Y.