Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-19.266
Textes visés
- Article R. 322-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, applicable à la date des transports litigieux.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1110 F-D Pourvoi n° X 16-19.266 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 8 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, dans le litige l'opposant à la société Taxi Dominique Y..., dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Taxi Dominique Y..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, applicable à la date des transports litigieux ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Mayenne (la caisse) a notifié, le 1er septembre 2014, à la société Taxi Dominique Y... (la société) un indu afférent à la prise en charge des frais de transport exposés, du 30 novembre 2011 au 25 juillet 2012, dans le cadre d'une dispense d'avance de frais, pour permettre à deux enfants de se rendre pour l'un, chez un psychomotricien, pour l'autre, dans un centre équestre ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier et annuler l'indu litigieux, le jugement retient que la prescription médicale de transport indiquait expressément que le transport d'Adrien et de Nicolas vers un [...] était lié à une condition de prise en charge à 100 %, la case « oui » étant cochée avec mention manuscrite de l'article L. 324-1, soit l'affection de longue durée ; que l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale prévoit que sont remboursables les frais de transports de l'assuré se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les conditions suivantes : 2°- transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ; que la caisse considère que les transports ayant pour objet de conduire les enfants dans un centre équestre ne relèvent pas de l'article R. 322-10, en ce qu'ils ne constituent pas des soins ; que pour autant, en admettant que cela soit exact et que le médecin prescripteur ait commis une erreur au regard de l'article R. 322-10 et du protocole de soins établi par le médecin traitant et validé par le médecin conseil, il n'appartenait pas à la société de transport de vérifier l'exactitude des mentions portées sur la prescription médicale par celui-ci, lequel est un professionnel de santé ; que si la convention locale prévoit que le transporteur doit vérifier que l'assuré social ouvre bien droit au remboursement de ses frais de transport, cette vérification ne saurait s'entendre d'une appréciation, de la régularité de la prescription au regard des règles de l'article R. 322-10 ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé ce dernier ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trou