Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-19.150
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10478 F
Pourvoi n° W 16-19.150
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), dont le siège est [...] , représentée par M. Daniel Y..., pris en qualité de liquidateur,
2°/ l'établissement public Charbonnage de France, dont le siège est [...] , représenté par M. Daniel Y..., pris en qualité de liquidateur,
contre l'arrêt rendu le 21 avril 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. François Z..., domicilié [...] ,
2°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et de l'établissement public Charbonnage de France, représentés par M. Y..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et à l'établissement public Charbonnage de France, représentés par M. Y..., en qualité de liquidateur, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... et le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Donne acte à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, représentée par M. Y..., ès qualités, du désistement de son pourvoi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement public Charbonnage de France, représenté par M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'établissement public Charbonnage de France, représenté par M. Y..., ès qualités,
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'après paiement de la somme de 17 400 € correspondant au préjudice personnel de M. Z... au FIVA, la CARMI sera autorisée à exercer pour ce montant son action récursoire auprès de CdF représenté par son liquidateur, M. Daniel Y..., les décisions de prise en charge en date du 25 mai 2009 étant déclarées opposables ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'opposabilité à l'employeur des décisions de la caisse l'EPIC Charbonnages de France, représenté par son liquidateur, admet avoir bénéficié d'un délai de cinq jours entiers, utiles, pour prendre connaissance des pièces du dossier de M. Z... et formuler ses observations ; que c'est à bon droit, par des motifs sérieux et pertinents, que la cour d'appel adopte, que les premiers juges ont considéré que ce délai ne portait pas atteinte au principe contradictoire ; que l'employeur fait, en outre, valoir que la caisse a pris sa décision avant l'expiration du délai qu'elle avait ellemême fixé ; que par lettre du 12 mai 2009, réceptionnée par Charbonnages de France le 14 mai 2009, la caisse a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de ce que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, il avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la réception dudit courrier ; qu'en l'absence de précision, ce délai doit s'entendre de 10 jours courants et non de 10 jours utiles ; qu'il en résulte qu'aucune décision ne pouvait intervenir avant le 25 mai 2009, date à laquelle est effectivement intervenue la décision de prise en charge de sorte que l'organis