Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-13.585
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10558 F Pourvoi n° X 16-13.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV), dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Simone Y..., domiciliée [...], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme Y... avait droit au bénéfice d'une pension de réversion d'un montant trimestriel d'au moins 56,80 € à compter du 1er février 2011 et d'AVOIR renvoyé Mme Y... devant la CNAV d'Ile de France pour la liquidation de ses droits ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions de l'article R.353-1 du code de la sécurité sociale, modifiées par l'ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 1 selon lesquelles la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret ; que ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R.815-18 à R.815-20, R.815-22 à R.815-25, R.815-27 et au deuxième alinéa de l'article R.815-29 ; que toutefois elle ne comprennent pas : 1° les revenus de l'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; 2° les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L.200-2 et L.621-3 du présent code et à l'article L.722-20 du code rural et de la pêche maritime ; 3° les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition ; que les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus ; que les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion ; que lorsqu'elles « excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L.353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond » ; qu'il ne résulte pas des dispositions précitées qu'il y ait lieu de retenir le montant brut des ressources perçues par l'intéressé ; qu'à supposer que soit acquise la force obligatoire de la lettre ministérielle du 3 août 1959, encore faut-il observer que celle-ci qui préconise que soient retenu le montant brut des arrérages de pension allouées pour l'évaluation des ressources en matière d'allocation supplémentaire, n'a pas lieu d'être invoquée en l'espèce, le litige ayant trait au dépassement du plafond de ressources en matière de pension