Première chambre civile, 5 juillet 2017 — 16-21.768

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 189, 191, 196 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
  • Article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 866 F-P+B

Pourvoi n° S 16-21.768

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2016 par la cour d'appel de Nancy (assemblée des chambres et audience solennelle), dans le litige l'opposant :

1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nancy, domicilié [...],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme BATUT, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nancy, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 2016), que M. Y..., avocat, a été poursuivi à l'initiative du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nancy, pour plusieurs manquements à ses obligations déontologiques, consistant en des retards de paiement d'impôts ainsi que de plusieurs cotisations ordinales, en des refus ou réticences à transmettre les dossiers des clients aux confrères lui succédant, en un refus de paiement des honoraires de postulation et en une attitude discourtoise envers le bâtonnier ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la procédure disciplinaire et de la décision du conseil régional de discipline et de confirmer cette décision à l'exception de la peine prononcée, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article 191 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que le rapporteur transmet le rapport d'instruction au président du conseil de discipline au plus tard dans les quatre mois de sa désignation ; que ce délai peut, à la demande du rapporteur, être prorogé dans la limite de deux mois par décision motivée du président du conseil de discipline ; que cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, selon l'article 196 du même décret, toute décision prise en matière disciplinaire est notifiée à l'avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en décidant, pour rejeter la demande de nullité de la procédure d'instruction, qu'aucun délai n'était attaché à la notification de l'ordonnance aux parties, et que le fait qu'elle n'ait pas été notifiée à M. Y... dans le délai initial de quatre mois n'était pas de nature à vicier la procédure d'instruction cependant que toute décision prise en matière disciplinaire est notifiée à l'avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a violé les articles 191 et 196 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié ;

2°/ qu'aucune règle spécifique de contestation de la régularité de la composition du conseil régional de discipline n'est édictée par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, de sorte qu'il est procédé comme en matière civile conformément à l'article 277 de ce décret ; que M. Y... faisait valoir que l'une des réclamations qu'il avait formulées concernait le cabinet de M. B..., avocat inscrit au barreau de Metz, et associé avec M. C..., président du conseil de discipline dans le cadre de la procédure intentée dans l'affaire CIC ; qu'il exposait que, compte tenu des liens professionnels existant entre l'un des plaignants et M. C..., ce dernier aurait dû s'abstenir de toute intervention en sa qualité de président du conseil de discipline ; qu'en énonçant que le fait que l'ordonnance ait été rendue par M. C..., dont l'associé, M. B..., était concerné par l'un des dossiers à l'origine des poursuites disciplinaires, n'apparaissait pas contraire à l'exigence d'impartialité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que le rapporteur doit instruire l'affaire de manière objective et impartiale ; que M. Y... faisait valoir que, par décision du 4 juin 2015, M. D... avait été désigné comme rapporteur cependant