Première chambre civile, 5 juillet 2017 — 16-22.183
Textes visés
- Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 juillet 2017
Rejet et Cassation partielle
Mme X..., président
Arrêt n° 867 F-P+B
Pourvoi n° T 16-22.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Karima Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société August et Debouzy et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La société August et Debouzy et associés a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société August et Debouzy et associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., avocate, a conclu le 20 novembre 2008, avec la SCP August et Debouzy (la SCP), un contrat de collaboration libérale à durée indéterminée auquel elle a mis fin par lettre du 27 janvier 2011, dans le respect du délai de prévenance ; qu'invoquant l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société d'avocats ainsi que l'impossibilité de développer sa clientèle personnelle faute de disponibilité et de moyens matériels suffisants, Mme Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris aux fins de requalification en contrat de travail de son contrat de collaboration libérale et en paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de requalification du contrat et ses demandes indemnitaires subséquentes, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans ses écritures, Mme Y... avait démontré, pièces à l'appui, que sur une période de deux ans et demi de collaboration, elle n'avait traité que sept dossiers personnels, soit une moyenne de trois dossiers personnels par an, ce qui était sans conteste dérisoire ; qu'en se bornant, pour la débouter de sa demande, à relever que celle-ci avait pu développer une clientèle personnelle représentant 20 % de ses revenus totaux, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si le nombre de dossiers personnels traités, et non le seul chiffre d'affaire généré, n'était pas dérisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ;
2°/ que l'avocat titulaire d'un contrat de collaboration libérale peut prétendre à la requalification de celui-ci en contrat de travail dès lors que, nonobstant l'existence d'une clientèle personnelle, les conditions réelles de l'activité et notamment sa charge de travail ne lui permettent pas de développer sa clientèle personnelle pendant l'exécution du contrat de collaboration et qu'il ne dispose pas des moyens matériels de développer sa clientèle personnelle au sein du cabinet ; qu'en retenant, pour débouter Mme Y... de sa demande, que celle-ci avait pu développer une clientèle personnelle, après avoir pourtant constaté, d'une part, qu'au regard de la charge de travail conséquente imposée à celle-ci par le cabinet August et Debouzy, celle-ci n'avait pu s'occuper de ses quelques dossiers personnels que les soirs et les week-ends et, d'autre part, qu'elle ne disposait pas au sein du cabinet des moyens matériels pour constituer et développer sa clientèle personnelle, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ;
3°/ qu'en se bornant, pour débouter Mme Y... de sa demande, à relever que celle-ci avait pu développer une clientèle personnelle, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si celle-ci disposait effectivement d'une liberté suffisante pour pouvoir constituer et développer sa clientèle personnelle au cours de l'exécution du contrat de collaboration et si elle disposait des moyens matériels pour ce faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ;
4°/ que Mme Y... avait encore démontré, pièces à l'appui, d'une part, que sa charge de travail était telle que ses rares clients personnels lui avaient été systématiquemen