Première chambre civile, 5 juillet 2017 — 16-13.407

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 843 F-D Pourvoi n° D 16-13.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Maurice X..., domicilié [...], représenté par sa tutrice Mme Anne-Charlotte X..., 2°/ Mme Anne-Charlotte X..., domiciliée [...], agissant en qualité de tutrice de M. Maurice X..., 3°/ M. Paul Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cast, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Swiss Life banque privée, venant aux droits de la société Fideuram Wargny, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme X..., cette dernière ès qualités, et de M. Y..., de Me A..., avocat de la société Cast, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Swiss Life banque privée, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 2015), que, le 26 janvier 2007, le groupe X... a été vendu à un acquéreur auquel s'est substituée la société Cast, et un contrat de garantie accessoire à la cession de titres prévoyant une clause d'indemnisation à titre de recours exclusif a été signé ; qu'une inspection de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement a révélé que des déchets toxiques étaient enfouis sous le site de la fonderie X... ; qu'ayant vainement sollicité la garantie, d'une part, des dirigeants de l'entreprise, MM. X... et Y..., avec lesquels elle avait conclu un contrat de garantie relatif notamment à l'environnement, d'autre part, de la caution solidaire des garants, aux droits de laquelle vient la société Swiss Life banque privée, la société Cast les a assignés en paiement de dommages-intérêts sur le fondement du dol ; que M. X... a été placé sous tutelle, Mme X... étant désignée en qualité de tutrice ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., représenté par sa tutrice, et M. Y... font grief à l'arrêt de les condamner à payer diverses sommes à la société Cast, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ils opposaient, dans leurs conclusions en cause d'appel, la fin de non-recevoir résultant de la clause de renonciation à recours stipulée dans le contrat de garantie du passif ayant pour effet de rendre irrecevable l'action en responsabilité de la société Cast sur le fondement du dol ; qu'en déclarant la société Cast recevable à agir sur le fondement du dol sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à défaut de solliciter l'annulation du contrat, le contractant ne peut, en présence d'une clause de renonciation à recours stipulée dans une convention de garantie du passif, exercer une action en responsabilité sur le fondement du dol ; qu'en estimant que, s'agissant d'un dol, la clause limitative d'indemnisation contenue dans le contrat de garantie accessoire à la cession de titres ne saurait être opposée à la société Cast, acquéreur, en droit d'obtenir la réparation intégrale de son dommage sur le fondement de l'article 1382 du code civil, quand la société Cast demandait non pas l'annulation de l'acte, mais des dommages-intérêts pour réticence dolosive, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ; Mais attendu que les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil, sont d'ordre public et que leur application ne peut être neutralisée contractuellement par anticipation, de sorte que sont nulles les clauses d'exonération ou d'atténuation de responsabilité en matière délictuelle ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, a exactement retenu que, s'agissant d'une action indemnitaire fondée sur le dol, la clause limitative d'indemnisation contenue dans le contrat de garantie accessoire à la cession de titres ne pouvait pas être opposée à la société Cast ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X..., représenté par sa tutrice, et M. Y... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que