Première chambre civile, 5 juillet 2017 — 15-17.057
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 849 F-D Pourvois n° A 15-17.057 et F 15-17.269 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 février 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° A 15-17.057 formé par la société Grim auto, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Michaël Y..., domicilié [...], 2°/ à la société Maserati West Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 3°/ à la société Maserati Spa, dont le siège est [...] (Italie), défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° F 15-17.269 formé par : 1°/ la société Maserati West Europe, 2°/ la société Maserati Spa, contre le même arrêt rendu dans le litige les opposant : 1°/ à M. Michaël Y..., 2°/ à la société Grim auto, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° A 15-17.057 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi n° F 15-17.269 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Grim auto, de Me A..., avocat des sociétés Maserati West Europe et Maserati Spa, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° A 15-17.057 et F 15-17.269, qui sont connexes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 février 2015), que M. Y... a acquis auprès de la société Grim auto un véhicule de marque Maserati pour le prix de 138 190 euros ; que, se plaignant de dysfonctionnements affectant le système de freinage mais également certains accessoires et équipements du véhicule, il l'a assignée en référé, ainsi que la société Maserati West Europe, importateur, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à procéder au remplacement à neuf du véhicule et à prendre en charge les frais liés à ce remplacement ; que la société Grim auto a attrait en la cause la société italienne Maserati Spa ; Sur le moyen unique du pourvoi n° A 15-17.057 : Attendu que la société Grim auto fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge des référés ne peut condamner une partie à verser une provision et à exécuter une obligation de faire qu'à condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; qu'en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien ; que, toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut ; qu'il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur ; que le moyen, soulevé par le vendeur, tiré du coût manifestement disproportionné du remplacement du véhicule au regard de sa réparation, rend son obligation de remplacer le bien litigieux sérieusement contestable ; qu'en jugeant cependant que le remplacement du véhicule litigieux n'était pas de nature à « entraîner un coût manifestement disproportionné compte tenu des attentes de l'acquéreur », la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse, violant les articles 809, alinéa 2, du code de procédure civile et L. 211-9 du code de la consommation ; 2°/ que le créancier gagiste n'est pas tenu d'accepter une substitution de l'assiette de son gage ; que l'existence d'un gage sur le véhicule dont le remplacement est demandé rend l'obligation de remplacement, qui suppose la restitution du véhicule défectueux, sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le véhicule litigieux était grevé d'un gage, mais a énoncé que n'était pas démontrée l'impossibilité d'affecter le véhicule neuf à la garantie prise par l'organisme prêteur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieus