Première chambre civile, 5 juillet 2017 — 16-21.790

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 4321-14, L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 855 F-D Pourvoi n° R 16-21.790 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, dont le siège est [...], contre le jugement RG n° 14/000056 rendu le 13 octobre 2014 par la juridiction de proximité de Mâcon, dans le litige l'opposant à M. Thomas X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4321-14, L. 4321-16 et L. 4321-18 du code de la santé publique ; Attendu que, dans chaque département, lorsqu'il exerce les attributions générales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (le Conseil national), le conseil départemental est sous le contrôle du Conseil national, lequel a compétence pour veiller au respect, par les praticiens, de leurs obligations ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer des cotisations ordinales au Conseil national, en contestant notamment la recevabilité de cette action ; Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir, le jugement retient que le Conseil national ne justifie pas d'une autorisation spéciale du conseil départemental autorisant son président à agir à l'encontre de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le Conseil national, représenté par son président en exercice, a compétence pour agir en justice en recouvrement de cotisations non acquittées par un praticien, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement (RG n° 14/00056) rendu le 13 octobre 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la demande du Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes irrecevable et de l'AVOIR en conséquence débouté de toutes ses demandes et prétentions ; AUX MOTIFS QUE « l'action a été introduite par le président du CNOMK, Monsieur Jean-Paul A..., que le CNOMK produit à l'appui de sa demande le règlement intérieur de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes adopté le 20/03/2014, dont l'article stipule, au chapitre concernant l'exécutif du conseil national, que "le président est le représentant légal du Conseil et, en cette qualité, il l'engage dans les actes de la vie civile, il introduit d'éventuelles actions en justice" ; que l'article L 1321-18 du code de la santé publique fixe les conditions dans lesquelles l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes peut ester en justice : "dans chaque département, le conseil départemental de l'ordre autorise le président de l'ordre à ester en justice" ; que les dispositions précitées subordonnent l'action en justice du conseil national à une autorisation du conseil départemental, donnée au président de l'Ordre et non au président de ce conseil départemental ; que le CNOMK ne justifie pas d'une telle autorisation spéciale du conseil départemental de Saône et Loire autorisant son président à agir à l'encontre de M. X... ; que la jurisprudence de la Cour de Cassation visée en demande, qui ne concerne