Première chambre civile, 5 juillet 2017 — 16-22.212

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 21, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011.

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 868 F-D Pourvoi n° Z 16-22.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société STC Partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Eric X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société STC Partners, de la SCP Briard, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis délivré aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 21, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le bâtonnier, saisi en qualité d'arbitre d'un différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, procède, le cas échéant, à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats ; que cette désignation, dérogatoire à l'article 1843-4 du code civil, est soumise à un recours devant la cour d'appel, qui, dès lors, en apprécie le bien-fondé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., avocat, a saisi le bâtonnier du barreau de Paris du différend l'opposant aux associés de la SELARL STC Partners, à propos de l'évaluation de ses parts sociales après son retrait de cette société ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société STC Partners contre la décision du bâtonnier ordonnant une mesure d'expertise, l'arrêt énonce que, si l'article 21 susvisé permet au bâtonnier de désigner un expert pour évaluer les parts sociales d'une société d'avocats, l'article 15 des statuts de la société STC Partners fixe un mode de détermination de la valeur des parts sociales tout en offrant au cédant la faculté de demander la désignation d'un expert dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil ; qu'il retient, en conséquence, que la sentence arbitrale a désigné un expert en application de l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction en vigueur lors de l'adoption des statuts qui ont fait entrer ce texte dans le champ contractuel, sans recours possible ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bâtonnier ne pouvait désigner un expert pour l'évaluation des parts sociales que sur le fondement de l'article 21, alinéa 3, de la loi susvisée, de sorte que sa décision était soumise à un recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société STC Partners Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la Selarl STC Partners ; Aux motifs que, « le délégué du Bâtonnier a ordonné une expertise en reprenant les termes de l'article 1843-4 du code civil et en visant les articles 15-1,15-2 et 15-3 des statuts de la SELARL STC PARTNERS ainsi que l'article 21 al 3 d la loi du 31 décembre 1971 ; que l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que le bâtonnier, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions des sociétés d'avocats ; que l'article 15 des statuts de la SELARL STC PARTNERS fixe un mode de détermination de la valeur de