Première chambre civile, 5 juillet 2017 — 16-22.878
Textes visés
- Articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 869 F-D Pourvoi n° Y 16-22.878 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Comptoir des revêtements, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Cabinet Saint-Laurent, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de la société Comptoir des revêtements, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cabinet Saint-Laurent, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ; Attendu qu'en dérogation au monopole instauré par le premier de ces textes, le second prévoit que les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Comptoir des revêtements a conclu, le 23 août 2012, avec la société Cabinet Saint-Laurent, une convention intitulée "tarification accidents du travail et maladies professionnelles", comportant une mission d'audit des taux accidents du travail/maladies professionnelles par l'analyse de tous les éléments en déterminant le calcul et la recherche des coûts juridiquement infondés ainsi que de suivi en temps réel des accidents du travail et maladies professionnelles confiés par l'entreprise signataire ; que, le 9 juillet 2013, la société Comptoir des revêtements a dénoncé cette convention, dont elle contestait la régularité, et s'est opposée au paiement des honoraires ; que la société Cabinet Saint-Laurent a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, frappée d'opposition par la société Comptoir des revêtements ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la convention et condamner la société Comptoir des revêtements au paiement d'une certaine somme, l'arrêt énonce que l'activité du Cabinet Saint-Laurent consiste en la recherche d'économies à réaliser sur les cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles grâce à une modification du taux d'incapacité et que les stipulations contractuelles n'établissent pas que les parties seraient convenues d'une activité protégée par les articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'il retient que le simple audit des taxations ne peut être présumé comme relevant par nature d'une nécessaire analyse juridique, dès lors que société Comptoir des revêtements ne soutient pas qu'elle aurait pris une quelconque décision en s'appuyant sur l'analyse réalisée par le Cabinet Saint-Laurent et qu'il est établi qu'un avocat est intervenu dans le dossier ayant donné lieu à la facture et a exercé son activité de conseil et de représentation en justice, de sorte que la convention n'est pas illicite ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la convention avait pour objet, après une analyse de tous les éléments déterminant le calcul des taux de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, de rechercher les coûts juridiquement infondés et d'assurer le suivi en temps réel des accidents du travail et maladies professionnelles confiés par l'entreprise signataire, ce qui impliquait qu'en amont des conseils donnés au cours de la phase contentieuse par des avocats, la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux constituait elle-même, peu important le niveau de complexité des problèmes posés, une prestation à caractère juridique ne relevant pas directement de l'activité principale du consultant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la