Première chambre civile, 5 juillet 2017 — 16-20.410
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10479 F Pourvoi n° R 16-20.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Tangi X..., domicilié [...], contre l'arrêt n° RG : 15/06140 rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Rennes (audience solennelle), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Rennes, dont le siège est [...], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de Me Z..., avocat de l'ordre des avocats au barreau de Rennes ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté le recours contre la décision du 7 avril 2015 ; AUX MOTIFS QUE « par déclaration déposée au greffe le 17 juillet 2015, maître Tangi X..., avocat au barreau de Rennes, a formé un recours en annulation d'une décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Rennes en date du 7 avril 2015, qui lui a été notifiée le 10 avril 2015, ayant décidé de la vérification de la comptabilité de son cabinet ; que maître Tangi X... expose que cette décision était non-conforme aux textes régissant la profession et de nature à léser ses intérêts professionnels, il a saisi le bâtonnier d'un recours préalable en annulation de cette délibération par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juin 2015 ; qu'aucune décision du conseil de l'ordre statuant sur cette réclamation n'a été notifiée dans le délai d'un mois qui a suivi ; que dans ce contexte, maître Tangi X... a saisi la cour d'un recours contre le rejet de sa réclamation en application de l'alinéa 3 de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 » (arrêt, p. 2) ; AUX MOTIFS ENCORE QUE « Maître Tangi X... soutient que le règlement intérieur de l'ordre des avocats au barreau de Rennes ne lui serait pas opposable pour ne pas avoir été diffusé. Aux tenues du dernier alinéa de l'article 13 du décret du 27 novembre 1991, les délibérations du conseil de l'ordre relatives à l'établissement ou à la modification du règlement intérieur sont communiquées au premier président de la cour d'appel, au président du tribunal de grande instance et portées à la connaissance des avocats inscrits au tableau. Une copie du règlement intérieur et des modifications intervenues est également déposée au greffe de chaque juridiction près laquelle est établi un barreau et tenue à la disposition de tout intéressé. Ce texte ne définit aucunement les modalités par lesquelles les délibérations du conseil de l'ordre relatives soit à l'établissement, soit à la modification du règlement intérieur, sont portees à la connaissance de chacun des avocats inscrits au barreau. Par ailleurs, ce texte n'exige pas que le règlement intérieur soit remis à chaque avocat lors de son inscription au tableau de l'ordre. Il ressort des pièces versées aux débats que le règlement intérieur de 1999 a fait l'objet de l'établissement par un imprimeur de 100 "classeurs 4 anneaux" pour un coût total de 8050,05 francs. Le conseil de l'ordre justifie ainsi d'avoir porté le règlement intérieur à la connaissance des membres du barreau de l'époque par la diffusion de ces classeurs auprès des cabinets d'avocats. Dans ces conditions, le règlement intérieur de l'ordre des avocats au barreau de Rennes dans sa version de 1999 est opposable à Maître Tangi X..., inscrit au tableau depuis le 13 janvier 2005. En octobre 2014, une mise à jour du règlement intérieur a été établie par un g