Première chambre civile, 5 juillet 2017 — 16-20.412

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10480 F Pourvoi n° T 16-20.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Marine X..., domiciliée [...], contre l'arrêt n° RG : 15/05773 rendu le 13 mai 2016 par la cour d'appel de Rennes (audience solennelle), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Rennes, dont le siège est [...], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de Me A..., avocat de l'ordre des avocats au barreau de Rennes ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté le recours contre la décision du 7 avril 2015 ; AUX MOTIFS QUE « par déclaration déposée au greffe le 17 juillet 2015, maître Marine X..., avocat au barreau de Rennes, a formé un recours en annulation d'une décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Rennes en date du 7 avril 2015, qui lui a été notifiée le 10 avril 2015, ayant décidé de la vérification de la comptabilité de son cabinet ; que maître Marine X... expose que cette décision était non-conforme aux textes régissant la profession et de nature à léser ses intérêts professionnels, elle a saisi le bâtonnier d'un recours préalable en annulation de cette délibération par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 juin 2015 ; qu'aucune décision du conseil de l'ordre statuant sur cette réclamation n'a été notifiée dans le délai d'un mois qui a suivi ; que dans ce contexte, maître Marine X... a saisi la cour d'un recours contre le rejet de sa réclamation en application de l'alinéa 3 de l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 » (arrêt, p. 2) ; AUX MOTIFS ENCORE QUE « le conseil de l'ordre a justifié par un extrait de ses délibérations en date du 7 avril 2015 qu'il a décidé de vérifier la comptabilité de maître Marine X... ; que le fait que dans un courrier du 8 juin 2015, le bâtonnier fasse état de (sa) décision ne permet pas à Maître Marine X... de soutenir que le bâtonnier a pris seul cette décision de vérification de comptabilité ; que maître Marine X... soutient que le règlement intérieur de l'ordre des avocats au barreau de Rennes ne lui serait pas opposable pour ne pas avoir été diffusé ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 13 du décret du 27 novembre 1991, les délibérations du conseil de l'ordre relatives à l'établissement ou à la modification du règlement intérieur sont communiquées au premier président de la cour d'appel, au président du tribunal de grande instance et portées à la connaissance des avocats inscrits au tableau ; qu'une copie du règlement intérieur et des modifications intervenues est également déposée au greffe de chaque juridiction près laquelle est établi un barreau et est tenue à la disposition de tout intéressé ; que ce texte ne définit aucunement les modalités par lesquelles les délibérations du conseil de l'ordre relatives soit à l'établissement, soit à la modification du règlement intérieur, sont portées à la connaissance de chacun des avocats inscrits au barreau ; que par ailleurs, ce texte n'exige pas que le règlement intérieur soit remis à chaque avocat lors de son inscription au tableau de l'ordre ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que le règlement intérieur de 1999 a fait l'objet de l'établissement par un imprimeur de 100 classeurs 4 anneaux pour un coût total de 8 050,05 francs ; que le conseil de l'ordre justifie ainsi d'avoir