Première chambre civile, 5 juillet 2017 — 15-29.125
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10481 F Pourvoi n° T 15-29.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Eric X..., 2°/ Mme Martine Y..., épouse X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige les opposant à la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Eric X... à payer à la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Foncières la somme de 369 775,04 euros avec intérêts au taux légal sur les sommes de 193 844,38 euros à compter du 13 décembre 2009, 152 508,51 euros à compter du 21 septembre 2010 et 23 422,15 euros à compter du 11 juillet 2014, solidairement avec Madame Martine Y..., épouse X..., à concurrence de la somme de 181 104,64 euros avec intérêts au taux légal sur les sommes de 96 922,19 euros à compter du 13 décembre 2009, 76 254,25 euros à compter du 21 septembre 2010 et 4 145,31 euros à compter du 11 juillet 2014 et dit que cette condamnation sera limitée en ce qui concerne Monsieur Eric X... à 1 200 000 euros au titre du cautionnement personnel du 18 avril 2005 et 400 000 euros au titre du cautionnement hypothécaire du 16 mai 2006, et en ce qui concerne Madame Martine Y..., épouse X..., à 400 000 euros au titre du cautionnement hypothécaire du 16 mai 2006 ; AUX MOTIFS, substitués à ceux du jugement, QU'à supposer que la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Foncières ait manqué à l'obligation pesant sur elle de ne donner sa garantie sans s'être assurée, en usant des pouvoirs de contrôle que lui confèrent les dispositions précitées du décret du 20 juillet 1972, que cette garantie était au moins égale au montant des sommes détenues par l'adhérent pour le compte de tiers, il résulte de la combinaison des articles 1er, 3 et 5 de la loi du 2 janvier 1970, 19, 39 et 64 du décret du 20 juillet 1972 et 2015 du Code civil que la garantie financière découlant d'un cautionnement a pour objet exclusif de garantir les remboursements ou restitutions des versements ou remises reçus, à l'occasion de l'administration des biens d'autrui, par les personnes exerçant de manière habituelle une activité de gestion immobilière ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que la garantie financière d'un montant de 1 200 000 euros accordée à la société CABINET A... à compter du 29 avril 2005 par la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Foncières n'a pas permis de remédier à l'égard des mandants de ladite agence immobilière à la défaillance de cette dernière ; que surtout, Monsieur Eric X... et Madame Martine Y..., son épouse, qui ne décrivent pas, ni même ne chiffrent, le préjudice qui serait résulté pour eux des manquements qu'ils imputent à la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Foncières à son devoir de contrôle et de vérification à l'égard de la société CABINET A..., son affiliée, sont tenus, en vertu du caractère accessoire de leur engagement, de payer à la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilières et Foncières le