Première chambre civile, 5 juillet 2017 — 16-20.060

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10483 F Pourvoi n° K 16-20.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat intercommunal pour l'aménagement du Massif des Brasses, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 3 mai 2016 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Franck X..., 2°/ à Mme Isabelle Y..., épouse X..., 3°/ à Mme Juline X..., 4°/ à Mme Salomé X..., 5°/ à M. Victor X..., 6°/ à Sasha X..., représentée par M. et Mme X..., pris en qualité de représentants légaux, tous six domiciliés [...], 7°/ au Régime social des indépendants des Alpes, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du syndicat intercommunal pour l'aménagement du Massif des Brasses, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des consorts X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du Régime social des indépendants des Alpes ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat intercommunal pour l'aménagement du Massif des Brasses aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour le syndicat intercommunal pour l'aménagement du Massif des Brasses Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le SIA du massif des Brasses responsable du préjudice consécutif à l'accident dont a été victime M. Franck X... le 31 décembre 2007, et de l'avoir en conséquence condamné au paiement d'indemnités, Aux motifs que sur la responsabilité du syndicat intercommunal pour l'aménagement du massif des Brasses, le syndicat, exploitant le domaine skiable, peut être déclaré responsable, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, des manquements à son obligation de sécurité de moyens à l'égard des skieurs usagers actifs des pistes, à charge pour la victime d'un dommage de rapporter la preuve de ces manquements fautifs, et du lien de causalité avec son dommage ; que l'accident dont Monsieur Franck X... a été victime le 31 décembre 2007, sur une piste rouge de la station comportant un stade de slalom ouvert au public, n'implique aucun autre usager. Ses blessures sont imputables à sa propre chute, qui a été décrite par le seul témoin direct de l'accident, Monsieur Patrick A... ; lors de son audition par la gendarmerie le 2 janvier 2008. Ce dernier expose précisément que Monsieur Franck X... skiait environ 5 à 6 mètres devant lui lorsqu'il a fait une faute de carre en sortie de virage à droite, puis à essayé de se relever pour enrayer sa chute, ce qui l'a entraîné en ligne droite sur 6 ou 7 m en bordure de piste ; qu'il a alors enfourché le dernier jalon d'un dispositif de balisage destiné à séparer la piste rouge en deux parties, ce qui a eu un effet gyroscopique, entraînant sa chute en vrille, dos vers l'aval, dans une dépression formée par le relief de la piste au passage d'un chemin ; que dans ces circonstances, Monsieur Franck X... prétend pouvoir imputer deux fautes au syndicat intercommunal pour l'aménagement du massif des Brasses, soit un défaut de signalisation suffisante d'un relief dangereux, et la présence d'un touret de bois, dangereux et non signalé ; que le tribunal a jugé que la preuve n'était pas rapportée d'un manquement à l'obligation de signalisation d'un danger de la piste, et que la présence du touret, certes anormale, n'avait aucun lien de causalité avec l'accident, ni avec les blessures de la victime ; que dans l'enquête de gendarmerie, la description de la piste n'appelle aucune observation relative au stade de slalom servant pour l'entraînement, ouvert au public le jour de l'accident. ; que les enquêteurs précisent qu'à l'endroit où a eu lieu l'accident, un chemin