Première chambre civile, 5 juillet 2017 — 16-20.403
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10485 F Pourvoi n° G 16-20.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel X..., domicilié [...], 2°/ M. Bernard Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Chantal Z..., domiciliée [...], 2°/ à Mme Alexandra K..., épouse A..., domiciliée [...], 3°/ à M. Gilles B..., domicilié [...], 4°/ à M. Didier C..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme L..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. X... et Y..., de Me D..., avocat de Mmes Z..., K... et de MM. B... et C... ; Sur le rapport de Mme L..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Michel X... et M. Bernard Y... solidairement à payer les sommes de 13.933,68 euros à titre de dommages et intérêts à Mme Chantal Z..., 22.000 euros à titre de dommages et intérêts à Mme Alexandra K..., 17.990,56 euros à titre de dommages et intérêts à M. Gilles B..., 17.224,90 euros à titre de dommages et intérêts à M. Didier C..., AUX MOTIFS QUE les Docteurs X... et Y... médecins spécialistes en rééducation fonctionnelle et ostéopathie ont, en 1989, constitué une société civile de moyens dénommée 'CENTRE DE REEDUCATION FONCTIONNELLE LE PRINCETON' située dans les locaux [...]. Ils ont intégré successivement quatre masseurs kinésithérapeutes, Messieurs E..., F..., G... et H... ; puis Mme Z... est, le 1er septembre 1994 entrée dans la SCM, Messieurs B et C lui ayant cédé un total de 10 parts sociales ; Mme K... est entrée dans la SCM le 24 octobre 2006 en rachetant les 10 parts sociales de M. H... ; M. B... a rejoint la SCM le 10 novembre 2003 en rachetant les 10 parts de Melle Juif ; que M. Didier C... a rejoint la SCM en rachetant les parts sociales de M. F... le 30 janvier 1996 ; que les Docteurs X... et Y... ont, par ordonnance du 25 mars 2009, dans le cadre d'une instruction pénale, été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer la médecine dans les locaux situés [...], et d'avoir des contacts réciproques, et avec le personnel de la SCM. Ils ont poursuivi leur activité dans des locaux distincts ; que par ordonnance du 1er avril 2009 le tribunal de grande instance de COLMAR a nommé Maître I... mandataire de justice pour gérer et administrer la société ; que les quatre kinésithérapeutes se sont par courrier du 11 janvier 2010 retiré de la SCM à effet au 11 janvier 2011 ; que les deux médecins ont fait de même ; qu'exposant subir depuis mars 2009 une perte considérable d'activité, et par conséquent de leurs chiffres d'affaires tandis que les charges de la SCM restaient identiques, Mesdames J... et K... et MM. B... et C... ont le 18 août 2011, formé contre Docteurs X... et Y... une demande aux fins de les voir condamner à les indemniser des préjudices subis ; ******* que l'article 4 des statuts de la société civile de moyens PRINCETON consacré à l'objet social dispose : 'La société a pour objet exclusif : - de faciliter l'exercice des activités professionnelles des associés par la mise en commun de tous moyens matériels nécessaires à l'exercice de leur profession, sans qu'elle puisse, par elle-même, exercer ces professions ; - d'améliorer ou d'accroître les résultats de ces activités, en valorisant les services rendus à la clientèle, tout en respectant tant la liberté de chaque client que l'indépendance des associés' ; que la SCM a été créée en 1989 par B et C , de sorte que la société fonctionne depuis 20 ans sur la base de cet objet so