Première chambre civile, 5 juillet 2017 — 16-20.818

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juillet 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10486 F

Pourvoi n° J 16-20.818

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Françoise X..., veuve Y..., domiciliée [...]                                 ,

2°/ M. Andéol Y..., domicilié [...]                               ,

3°/ Mme I...             , épouse Z..., domiciliée [...]                                    ,

4°/ M. Mayeul Y..., domicilié [...]                                ,

5°/ Mme Olympe Y..., domiciliée [...]                                 ,

tous agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de Gérard Y...,

contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la Polyclinique Saint-François Saint-Antoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme J..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des consorts Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Polyclinique Saint-François Saint-Antoine ;

Sur le rapport de Mme J..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

IL EST REPROCHE à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts Y..., venant aux droits de Monsieur Gérard Y..., de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la SAS Polyclinique SAINT-FRANCOIS-SAINT-ANTOINE,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il est constant que le 10 juin 1986 le docteur Y... a signé avec la Polyclinique un contrat d'exercice libéral pour une durée de 23 ans devant se terminer au 65ème anniversaire de ce chirurgien, à savoir le 10 janvier 2009, avec toutefois une possibilité de poursuite d'activité d'année en année après l'accord de l'établissement hospitalier et des autres chirurgiens. Il est donc établi que ce praticien n'était aucunement lié par un contrat de travail avec l'intimée et que dès lors la loi des parties était déterminée par leur convention qui devait être exécutée conformément aux règles du code civil et plus particulièrement de son article 1134. Sur la chaîne contractuelle liant les parties et ses conséquences : Il résulte des dispositions des articles 1156, 1157, 1161 et 1162 du code civil, relatives à l'interprétation des contrats, que celle-ci relève de la souveraine appréciation des juges du fond et qu'il appartient à la cour de rechercher qu'elle a été la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens on doit plutôt l'entendre comme dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que toutes les clauses doivent s'interpréter les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier et que, s'il existe un doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé. En l'espèce, les parties s'opposant sur les circonstances de l'arrêt de leurs relations, il y a lieu de se livrer à l'examen de leurs conventions, d'en déterminer la nature et de rechercher quelle a été leur commune intention. Les pièces produites montrent que par un courrier recommandé en date du 24 décembre 2009, le président et par ailleurs chirurgien de la Polyclinique, avec lequel l'appelant avait passé un contrat d'association le 10 juin 1986, s'exprimait ainsi : "Mon cher Gérard, suite à nos différents entretiens au cours de l'année 2009, je t'avais précisé que ton contrat s'était arrêté au 31 décembre 2008. J'avais accepté une prolongation d'une année jusqu'au 31 décembre 2009. Je te confirme l'arrêt définitif de ton contrat à la date du 31 janvier 2010." Il était dès lors indéniable, à ce moment, que la clinique entendait mettre un terme au contrat initial et qu'elle avait