Première chambre civile, 5 juillet 2017 — 16-21.684

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10487 F Pourvoi n° A 16-21.684 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. René X..., domicilié [...], 2°/ à M. André Y..., domicilié [...], 3°/ à l'Hôpital Saint-Joseph, dont le siège est [...], 4°/ à la Mutuelle des municipaux de la ville de Marseille, dont le siège est [...], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de Me A..., avocat de l'Hôpital Saint-Joseph, de la SCP Richard, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant et sur l'action récursoire de l'ONIAM, d'avoir fixé le préjudice corporel de monsieur X... à la somme de 738.164,94 euros revenant à cette victime, d'avoir condamné l'ONIAM à payer à monsieur X... les sommes de 479.451,48 euros en capital, sauf à déduire les provisions déjà versées avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2015 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil avec comme point de départ de cette dernière le 4 août 2015, ainsi qu'une rente trimestrielle et viagère de 4.927,50 euros à compter du 10 juin 2016 au titre de l'indemnité de tierce personne indexée conformément aux dispositions de l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale et d'avoir débouté l'ONIAM de son action à l'encontre du docteur Y... et de l'hôpital Saint-Joseph ; Aux motifs que, sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, l'article L.1142-1 II du code de la santé publique met à la charge de la solidarité nationale, en l'absence de responsabilité d'un professionnel, d'un établissement de santé, d'un service ou d'un organisme de santé ou d'un fournisseur de produits, l'indemnisation des dommages directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qui ont eu pour les patients des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ; que les parties divergent sur les causes de l'hémiplégie flasque droite avec aphasie d'expression consécutive à l'intervention litigieuse et donc sur la qualification à donner à cet accident médical, selon le caractère fautif ou non fautif susceptible de lui être reconnu, qui détermine sa prise en charge ; que le collège d'experts indique dans son rapport que M. X... a été victime « d'un accident vasculaire cérébral grave au décours d'une procédure d'ablation réalisée pour une fibrillation auriculaire récidivante et invalidante. L'indication de celle procédure était logique et conforme aux recommandations. Le geste apparaît avoir été fait sans erreur technique et dans les règles de l'art même s'il existe une incertitude sur le niveau du traitement anticoagulant la veille de la procédure. Il s'agit d'une complication rare mais redoutée de ce type de geste et qui peut être considérée comme un accident médical non fautif (aléa thérapeutique) » ; qu'il précise que "les diagnostics ont été correctement établis et les soins appliqués de façon consciencieuse et conforme aux données de la science pour l'époque ; la seule réserve est l'absence de contrôle du bilan de coagulation la veille et le matin de l'examen, si bien qu'un sous dosage du traitement n'est pas à exclure car il faut régulièrement adapter les doses de ce traitement même quand la prescription initiale est adaptée au poids, ceci en raison de différences de réponse individuelle difficilement prévisible. Le docteur Y... travaille dans une équipe expérimentée en rythmologie et a lui-même une expérience reconnue dans ce domaine ; il s'agit même d'un centre réputé dans ce domaine, duquel émane un certain nombre de publications dans le domaine rythmologique de niveau national et international. Nous ne disposons d'aucun élément qui pourrait laisser penser à une erreur technique, une inattention, ou à un défaut du matériel à l'origine du dommage, si l'on excepte ce doute sur l'anticoagulation optimale. Il n'y a pas de faute imputable compte tenu des remarques précédentes. Les accidents emboliques sont des complications classiques de la procédure d'ablation dont la fréquence clinique varie entre 1 et 10 % des procédures selon les données de la littérature et les séries (avec même un taux de 14 % d'emboles cérébraux asymptomatiques sur une série récente). L'accident initial (accident neurologique survenant pendant la procédure d'ablation) est le seul déterminant des dommages actuels » ; que ces éléments conduisent à retenir l'existence d'un aléa thérapeutique, défini comme la réalisation, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, étant souligné que la réparation des conséquences de l'aléa thérapeutique n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est tenu à l'égard de son patient ; que cette analyse n'est pas utilement combattue par l'ONIAM tant au titre de l'anticoagulation que du transfert du patient au CHU de la Timone ; que le collège d'expert souligne que le geste a été fait selon les recommandations sous traitement anticoagulant et après échographie transoesophagienne permettant d'éliminer un thrombus auriculaire qui pourrait migrer pendant la procédure et qui serait donc une contre-indication au geste ; qu'il indique que « s'il n'a pu obtenir d'information précise concernant le protocole d 'anticoagulation de la clinique Saint Joseph à l'époque, il a pu cependant déduire à partir des comptes rendus infirmiers que ce protocole était conforme à ce qui se faisait à l'époque c'est-à-dire un traitement anticoagulant par antivitamine K donné avant la procédure, relayé par de /'héparine la veille avec une injection adaptée au poids juste avant le début du geste ; y est associée une perfusion continue d'héparine pendant toute la durée de l'examen avec un dose adaptée au poids » ; qu'il n'a émis aucune critique sur les prescriptions relatives au traitement auquel ce patient a été soumis en pré et en per opératoire qu'il a relaté en détail en page 4 de son rapport : « mise sous anticoagulant par Lovenox à dose efficace (80 gr toutes les 12 heures) à partir du 5 juin et en relais du traitement par Préviscan (fiche anesthésie). Lors de l'hospitalisation le 8 juin 2004 traitement par calciparine à 3 mg x 3/jour avec une première injection à 22 h et à 6 heures le matin du 9/6 puis traitement anticoagulant instauré sur table selon le protocole suivant : héparine à 0,5 mg/kg juste avant la procédure (15 h 30) suivie d'une perfusion (100 mg dans 50 cc vit 5 22 cc/h 1 cc = 2mg soit 4mg/h » ; qu'il a fait simplement remarquer que le niveau précis d'anticoagulation (TCA) le jour de la procédure n'est pas connu ; que mais l'absence de contrôle de son taux en salle ne peut être considéré comme fautif dès lors que cette mesure n'a fait l'objet d'une recommandation qu'en 2006 soit deux ans après l'intervention litigieuse et que le comportement du professionnel de santé doit être apprécié à l'époque des faits ; qu'et si les experts ont regretté de ne pas connaître le taux précis de TCA avant le geste, ils ne font référence à aucune recommandation ou règle de bonne pratique professionnelle à ce sujet et ils ont parallèlement souligné que « rien ne nous permet d'affirmer que le niveau d'anticoagulation n'était pas efficace avec un traitement adapté au poids » ; qu'aucun manquement aux règles de l'art médical n'est donc établi ; qu'aucun retard de prise en charge au stade du suivi de la complication survenue lors de l'intervention d'ablation de fibrillation n'est davantage démontré ; qu'en effet, l'hémiplégie est survenue à un moment exact difficile à préciser, le geste étant fait sous anesthésie générale, la paralysie n'a pu être constatée qu'au réveil du patient vers 18 h 30 ; que monsieur X... a été pris en charge par le Samu à 19 h 45 et est arrivé au CHU de la Timone à 20 H en vue d'une fibrinolyse ; que, dans l'intervalle, un scanner et une échographie doppler des vaisseaux du cou ont été faits à l'hôpital Saint Joseph en urgence en vue de différencier hémorragie et thrombose sur les recommandations du médecin réanimateur du Stroke Center du CHU ; qu'aucun manquement ne peut être reproché au médecin cardiologue de l'hôpital Saint-Joseph ou à cet établissement de santé, le fait que les médecins hospitaliers aient finalement décidé de renoncer à pratiquer une thrombolyse relevant de leur seule responsabilité ; que l'ONIAM qui admet que les autres critères de son intervention posés par les articles L.1142-1 II et D.1142-1 du code de la santé publique relatifs à l'imputabilité de l'accident à un acte de soins, à ses conséquences anormales et à la gravité des séquelles sont remplis est donc tenu d'indemniser l'entier dommage corporel subi par monsieur X... ; Alors, de première part, que ce n'est que lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme de santé n'est pas engagée qu'un accident médical peut ouvrir droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité ; que ce n'est donc qu'une fois l'absence de faute établie qu'il appartient aux juges du fond de rechercher s'il y a eu accident médical, si les préjudices constatés sont directement imputables à un acte de soins, si ceux-ci constituent des conséquences anormales et s'ils présentent un caractère de gravité ; qu'en commençant par se prononcer sur l'existence d'un accident, avant de retenir l'absence de faute du médecin et de l'hôpital, la cour d'appel a violé l'article L.1142-1, II, du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Alors, de deuxième part, qu'en l'absence d'information concernant le bilan des traitements anticoagulants pré et per opératoires dans le dossier médical d'un patient victime d'un accident médical survenu au décours d'une intervention, il incombe au médecin ou à l'établissement de santé d'établir que ces bilans ont effectivement été réalisés et que leurs résultats permettaient de pratiquer cette intervention ; qu'ayant constaté que le niveau précis d'anticoagulation le jour de l'intervention n'était pas connu faute d'avoir fait l'objet d'un contrôle la veille et le matin de l'intervention et ayant relevé un doute exprimé par le collège d'experts sur l'anticoagulation optimale en raison de cette absence d'information, la cour d'appel, en retenant qu'aucun manquement aux règles de l'art n'avait pu être établi sans exiger du praticien ou de l'établissement de santé la preuve que le traitement anticoagulant avait produit ses effets permettant l'intervention, a méconnu les articles 1315 et 1147 du code civil ensemble l'article L.1142-1, II, du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Alors, en tout état de cause, que la faute du médecin dans l'accomplissement de l'acte médical s'apprécie au regard de l'obligation de tout médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, obligation qui comporte le devoir de se renseigner avec précision sur l'état de santé du patient, afin d'évaluer les risques encourus ; qu'en retenant que l'absence de contrôle du taux d'anticoagulation de monsieur X... dans la salle d'opération ne pouvait être fautive en l'absence de recommandation ou de règle de bonne pratique professionnelle à ce sujet, sans rechercher si le médecin avait donné à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L.1142-1, II, du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Alors, très subsidiairement, qu'en s'abstenant de répondre au moyen présenté par l'ONIAM pris de ce qu'en omettant de mentionner le niveau de coagulation dans le dossier médical le médecin avait commis une faute à l'origine du préjudice constitué de la perte d'une chance pour l'Office d'établir l'origine fautive de l'accident médical (conclusions d'appel, p. 17 et 18), la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice corporel de monsieur X... à la somme de 738.164,94 euros revenant à cette victime, d'avoir condamné l'ONIAM à payer à monsieur X... les sommes de 479.451,48 euros en capital, sauf à déduire les provisions déjà versées avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2015 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil avec comme point de départ de cette dernière le 4 août 2015, ainsi qu'une rente trimestrielle et viagère de 4.927,50 euros à compter du 10 juin 2016 au titre de l'indemnité de tierce personne indexée conformément aux dispositions de l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation d'une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale ; Aux motifs que, assistance de tierce personne : 397.988,46 euros, l'indemnité de tierce personne permanente doit être calculée sur la même base de 3 heures par jour à titre viager, comme retenu par l'expert et accepté par toutes les parties et un coût horaire de 18 euros ; que, pour la période passée du 31 juillet 2008 au 9 juin 2016, prononcé du présent arrêt soit durant 94 mois, le besoin s'établit à 8.577,50 heures (3 h x 365 jours /12 mois x 94 mois) ; qu'au vu des pièces produites (57 à 60) monsieur X... a bénéficié d'heures de tierce personne allouées par le Conseil général par l'intermédiaire de la Maison départementale des handicapés au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) dans le cadre d'un emploi direct à raison de 15 heures par mois pendant 60 mois à compter du 01/ll/2008 jusqu'au 31/10/2013 ; que mais celles-ci n'ont été effectives que jusqu'au 30 juin 2013 soit 56 mois et 840 heures, date à laquelle l'intéressé y a renoncé « à la suite de son changement de département en raison de la complexité des procédures de remboursement de la dépense et de leur caractère très contraignant » (pièce 60), décision dont cet organisme a pris acte le 18 octobre 2013 (pièce 59) ; que cette aide humaine dont il a ainsi profité doit être déduite des indemnités mises à la charge de l'ONIAM ; qu'en effet, prévue aux articles L.245-1 et suivant du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et servie en exécution d'une obligation nationale de solidarité, qui est accordée sans condition de ressources et dont le montant est fixé en fonction des besoins individuels de l'allocataire, la PCH constitue une prestation indemnitaire ; que l'indemnité due par l'ONIAM est ainsi ramenée à 7.737,50 heures (8.577,50 h - 840 h) soit la somme de 139.275 euros (7.737,50 h x 18 euros) ; que, pour l'avenir, le montant annuel de 19.710 euros (3 h x 365 jours x 18 euros) doit être capitalisé selon l'euro de rente viagère, pour un homme âgé de 69 ans en juin 2016 soit un indice de 13,126 et la somme de 258.713,46 euros ; que l'indemnité globale s'établit ainsi à 397.988,46 euros ; qu'en effet, les indemnités allouées par l'ONIAM n'étant pas subsidiaires à la PCH laquelle, n'ayant pas à être obligatoirement sollicitée par une victime pouvant y prétendre et n'étant pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, ne saurait en l'absence de demande de celle-ci postérieurement au 1er juillet 2013, être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l'article L.1142-17 du code de la santé publique ; qu'afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant des fonds qui lui seront nécessaires pour faire face à une dépense qui s'échelonne dans le temps, l'indemnité allouée au titre de ce poste sera payée à compter du 10 juin 2016 sous forme de rente trimestrielle, comme demandé par la victime, et viagère d'un montant de 4.927,50 euros [19.710 euros/4] indexée conformément aux dispositions de l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale et dont le versement sera suspendu en cas d'hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale, d'une durée supérieure à 45 jours ; Alors, de première part, que l'indemnisation par l'ONIAM de la victime d'un accident médical au titre de l'assistance par une tierce personne doit être diminuée de la prestation de compensation du handicap (PCH) reçue ou à recevoir par la victime, peu important que celle-ci n'ait pas encore demandé à en bénéficier ou qu'elle ait déclaré renoncer à en bénéficier ; que, pour la période passée du 31 juillet 2008 au 9 juin 2016, la cour d'appel n'a déduit de l'indemnité due par l'ONIAM que la prestation de compensation du handicap (PCH) effectivement perçue par monsieur X... jusqu'au 30 juin 2013, date à laquelle, selon les constatations de l'arrêt, celui-ci aurait déclaré y renoncer « en raison de la complexité des procédures de remboursement de la dépense et de leur caractère très contraignant », et a alloué une indemnité entière pour la période allant du 30 juin 2013 au 9 juin 2016 ; qu'en se prononçant de la sorte cependant que la « renonciation » de monsieur X... ne pouvait revêtir un caractère définitif et ne privait pas l'intéressé de la possibilité de demander à nouveau le bénéfice de la prestation et d'en obtenir rétroactivement le paiement pour la période litigieuse, la cour d'appel a méconnu les articles L.1142-1, II, du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en l'espèce, et L.1142-17 du code de la santé publique, ensemble le principe d'indemnisation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Alors, de seconde part, que l'indemnisation par l'ONIAM de la victime d'un accident médical au titre de l'assistance par une tierce personne doit être diminuée de la prestation de compensation du handicap (PCH) reçue ou à recevoir par la victime, peu important que celle-ci n'ait pas encore demandé à en bénéficier ou qu'elle ait déclaré renoncer à en bénéficier ; qu'en refusant de déduire la prestation de compensation du handicap (PCH) de l'indemnité due par l'ONIAM pour l'avenir, au motif inopérant que la prestation n'est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les articles L.1142-1, II, du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en l'espèce, L.245-1 du code de l'action sociale et de la famille et L.1142-17 du code de la santé publique, ensemble le principe d'indemnisation intégrale sans perte ni profit pour la victime.