Première chambre civile, 5 juillet 2017 — 16-14.978
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10489 F Pourvoi n° M 16-14.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Brasseries Kronenbourg, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 9 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA), dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; L'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Brasseries Kronenbourg, de la SCP Odent et Poulet, avocat de l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Brasseries Kronembourg et la condamne à payer à l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Brasseries Kronenbourg PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné, sous astreinte, à la société Brasseries Kronenbourg le retrait de la vente, en tout lieu, des canettes et des packs de marque « Carlsberg », « Barclays Premier League » portant les mentions suivantes : « Barclays Premier League » et « bière officielle », représentant quatre joueurs de football, reproduisant un lion tenant un ballon sous sa patte et portant les mentions suivantes : « Gagnez vos places pour la Barclays Premier League. Rendez-vous sur carlsberg.fr et entrez le code présent à l'intérieur de ce pack et d'autres lots. Voir extrait du règlement et modalités de participation », AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, dès lors, la contestation émise par la SAS Les Brasseries Kronenbourg au titre de l'interprétation de l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, même sérieuse, ne s'opposait pas aux pouvoirs de la juridiction saisie par l'ANPAA, dès lors que l'atteinte à une disposition d'ordre public est constitutive d'un trouble manifestement illicite ; qu'au surplus, l'urgence n'est pas requise pour l'application de ce texte ; que la loi dite « Evin » a notamment pour finalité d'exclure toute publicité qui inciterait à une consommation abusive d'alcool considérée comme dangereuse pour la santé ; que l'article L. 3323-2 du code de la santé publique dispose que : « La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement : 1° Dans la presse écrite à l'exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ; 2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Sous forme d'affiches et d'enseignes ; sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; 4° Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les