Deuxième chambre civile, 29 juin 2017 — 15-29.008

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1057 F-D Pourvoi n° R 15-29.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Franck X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., souscripteur d'une police d'assurance automobile auprès de la société AGF IARD, devenue Allianz IARD (l'assureur), a fait assurer, par avenant à effet du 4 juillet 2009, un véhicule de marque Subaru, modèle 2.0 GT turbo ; que le 28 novembre 2009, ce véhicule, qu'il conduisait, a été impliqué dans un accident de la circulation à l'occasion duquel les conducteurs de deux autres véhicules ont été blessés ; que l'enquête pénale a révélé que le véhicule avait été modifié, le moteur GT ayant été remplacé par un moteur A... d'une puissance supérieure et l'engin étant équipé d'une boîte de vitesse de six rapports au lieu de cinq ; que par arrêt du 11 avril 2011, M. X... a été condamné pénalement des chefs de blessures involontaires et de mise en circulation d'un véhicule non réceptionné ou non conforme à un type réceptionné ; que l'assureur l'a assigné en annulation du contrat d'assurance et en restitution des indemnités versées aux victimes de l'accident ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que l'assureur se prévaut de la combinaison de l'article L. 113-8 du code des assurances et de l'article 1116 du code civil et que l'objet du risque assuré n'étant pas identique à celui déclaré, il est bien fondé à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance sur le fondement des textes précités ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cause d'appel, l'assureur fondait exclusivement son action en nullité du contrat d'assurance sur les dispositions des articles 6, 1110 et 1116 du code civil, la cour d'appel qui a relevé d'office le moyen tiré de l'application de l'article L. 113-8 du code des assurances, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Allianz IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance automobile souscrit le 9 juillet 2009 et prenant effet le 4 juillet 2009 par M. Franck X... auprès de la SA AGF devenue ALLIANZ Iard, d'avoir en conséquence dit que la SA ALLIANZ Iard n'est pas tenue de garantir M. Franck X... des conséquences de l'accident survenu le 28 novembre 2009 et d'avoir condamné ce dernier à payer à la Sa ALLIANZ Iard la somme de 107.773,99 € au titre des sommes réglées en vertu du contrat ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.113-8 du Code des assurances dispose qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L 132