Deuxième chambre civile, 29 juin 2017 — 16-17.864

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1058 F-D Pourvoi n° Y 16-17.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Mehdi Y..., 2°/ M. Djilali Y..., 3°/ Mme Zohra Z..., épouse Y..., tous trois domiciliés [...], 4°/ M. Ahmed Y..., domicilié [...], 5°/ M. Sofiane Y..., domicilié [...], 6°/ M. Samy Y..., domicilié [...], 7°/ M. Hakim Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Alain A..., domicilié [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; M. Mehdi Y... invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de Me D..., avocat de MM. Mehdi, Djilali, Ahmed, Sofiane, Samy et Hakim Y... et de Mme Zohra Y..., de la SCP Richard, avocat de M. A..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Zohra Y..., et à MM. Djilali, Ahmed, Sofiane, Samy et Hakim Y... du désistement de leur pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 juin 2003, M. A..., ophtalmologiste, a opéré l'oeil gauche de M. Mehdi Y..., alors âgé de 17 ans, d'une sclérectomie sous anesthésie topique ; que M. Y..., qui a perdu la vision de cet oeil, a assigné le médecin en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; que les parents de la victime, M. et Mme Djilali et Zohra Y..., ainsi que ses frères, MM. Ahmed, Sofiane, Samy et Hakim Y..., sont intervenus volontairement à l'instance ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ; Attendu que, pour allouer une certaine somme à M. Mehdi Y... au titre de l'assistance par une tierce personne, l'arrêt énonce qu'à compter du 1er avril 2006, M. Y... a perçu la prestation de compensation du handicap qui présente un caractère indemnitaire, dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources et qu'elle est fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap ; que cette prestation doit être déduite des sommes allouées au titre de l'assistance par tierce personne ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prestation de compensation du handicap, non mentionnée par le premier de ces textes, ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme la réparation du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que M. Y... conserve un taux d'incapacité de 35 % à la date de consolidation médico-légale (hors aggravation éventuelle) ; qu'il était âgé de 18 ans à la date de la consolidation ; que son préjudice peut être évalué à 2 240 euros le point, soit 78 400 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Mehdi Y..., qui faisait valoir que l'expert avait fixé le taux de déficit fonctionnel permanent sans tenir compte des souffrances permanentes qu'il avait par ailleurs évaluées à 5/7, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. A... à payer à M. Mehdi Y... la somme de 278 783,47 euros ainsi qu'une rente trimestrielle de 4 500 euros au titre de l'assistance par une tierce personne à compter du 13 novembre 2012, dont devra être déduite la prestation de compensation du handicap dont M. Y... devra justifier préalablement au paiement, le coefficient de 70 % dont est tenu M. A... devant être appliqué après dédu