Deuxième chambre civile, 29 juin 2017 — 16-17.872

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle M. SAVATIER, conseiller doyen faisant de président Arrêt n° 1065 F-D Pourvoi n° H 16-17.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ekynox, société à responsabilité limitée, anciennement société Eurothermie, dont le siège est [...], 2°/ à la société L'Auxiliaire, dont le siège est [...], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Savoie, représentée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, dont le siège est [...], et encore [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Ekynox et de la société L'Auxiliaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 3 juillet 2014, pourvoi n° 13-20.240), que le 15 mai 2006, M. X..., salarié de la société Eurothermie, devenue la société Ekynox, a été heurté sur un chantier par le camion de l'entreprise, conduit par un autre préposé de l'employeur ; qu'il a assigné en réparation de ses préjudices l'employeur et son assureur, la société L'Auxiliaire, en présence de l'organisme social ; Attendu que, pour fixer le préjudice patrimonial de M. X... à une certaine somme, après avoir relevé qu'il convient de calculer la perte de gains professionnels futurs subie entre la consolidation fixée au 15 mars 2007 et le 3 mars 2016, date de la décision, sur la base d'un revenu mensuel net de 2 156,73 euros, l'arrêt retient que, pour la période postérieure à la décision, l'incidence du fait dommageable pour la victime continue au-delà de l'âge de la retraite dans la mesure où elle n'a pu constituer qu'une faible retraite, et que, au regard de son âge au jour de la décision, soit 54 ans, sa perte de gains postérieure à cette dernière peut être évaluée à la somme de 50 000 euros ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser l'incidence du fait dommageable sur les revenus de M. X... entre la date de sa décision et celle à laquelle il atteindra l'âge de la retraite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice patrimonial de M. X... à la somme de 233 463,35 euros, après déduction de la créance de la CPAM, et condamné solidairement la société Ekynox et la société L'Auxilliaire à payer à M. X..., avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, la somme de 281 463,35 euros, l'arrêt rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Ekynox et la société L'Auxilliaire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité le préjudice patrimonial de Monsieur Thierry X... à la somme globale de 233.463,35 euros, après déduction de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et d'avoir, en conséquence, limité la condamnation de la SARL Ekynox et de la compagnie l'Auxiliair