Deuxième chambre civile, 29 juin 2017 — 16-20.172

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue.
  • Article 25, IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1066 F-D Pourvoi n° H 16-20.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Bureau central français, dont le siège est [...], agissant en qualité de délégataire de la société de droit allemand WGV Versicherungen, contre le jugement rendu le 4 mai 2016 par la juridiction de proximité de [...], dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de l'association Bureau central français, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 25, IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; Attendu, selon ces textes, que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et que, conformément à l'article 1252 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ; qu'il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. A... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société WGV Versicherungen, représentée en France par la société Avus France ; que celle-ci a indemnisé M. A... aux termes d'un d'accord limitant à 50 % son droit à indemnisation ; que refusant la proposition de la société Avus France, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse), l'a assignée en paiement des prestations versées à M. A... ; que le Bureau central français (le BCF) est intervenu volontairement aux débats en sa qualité de représentant de la société WGV Versicherungen ; Attendu que, pour condamner le BCF à payer à la caisse la somme de 1 984,76 euros correspondant à la moitié des prestations versées à M. A..., le jugement énonce que les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne prévoient qu'une faculté quant à l'exercice du droit de préférence puisqu'il dispose que l'assuré social peut exercer ses droits, et que l'absence d'exercice de cette faculté ne peut être valablement opposée par le BCF à la caisse pour s'exonérer du paiement des sommes dues ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. A..., en vertu du droit de préférence qui lui est conféré par la loi, avait obtenu du BCF l'indemnisation de la part de ses pertes de gains professionnels actuels non compensée par les prestations versées par la caisse, et que le recours subrogatoire de cette dernière ne pouvait s'exercer, dans la limite de l'indemnité à la charge du BCF, que sur le reliquat restant dû, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la société Avus et dit recevable et bien fondée la société Bureau central français en son intervention volontaire, le jugement rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la juridicti