Deuxième chambre civile, 29 juin 2017 — 16-20.071

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 978 et 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10555 F Pourvoi n° X 16-20.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Francis Y..., domicilié [...], contre deux arrêts rendus les 18 décembre 2014 et 3 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4) et d'un arrêt rendu le 15 février 2008 par la même cour d'appel (1re chambre, section B), dans les litiges l'opposant : 1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...], 2°/ à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 978 et 1014 du code de procédure civile ; Attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre l'arrêt du 15 février 2008, le pourvoi n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des arrêts des 18 décembre 2014 et 3 mars 2016, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; D'où il suit qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a fixé les indemnités de M. Y... à 8.000 euros au titre de l'incidence professionnelle de son agression ; AUX MOTIFS QUE « sur l'incidence professionnelle, à la suite de l'agression, la reprise du travail par M. Francis Y... a été progressive, longtemps à temps partiel, puis sur un autre service, de vente, alors qu'il exerçait antérieurement des fonctions de comptable ; que par courrier du 25 octobre 2013, le directeur des régions de Paris et de Normandie de la SNCF lui a notifié sa mise à la réforme ; qu'il précisait : "cette réforme ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une maladie professionnelle" ; que cette décision n'a pas été attaquée ; qu'or les faits sur lesquels repose la procédure étaient reconnus comme un accident du travail ; qu'ainsi la mise à la réforme ne peut pas être qualifiée de conséquence de l'agression ; qu'on peut retenir une incidence professionnelle pour la période antérieure ; que le premier et le second expert relèvent en effet la déception de M. Francis Y... à propos de sa nouvelle affectation dans laquelle il se trouvait inutile ; qu'il était auparavant comptable et a été affecté à des fonctions de vente dans lesquelles il se sentait inutile ; que l'expert psychiatre relève que M. Francis Y... avait auparavant mené une carrière normale ; qu'il était suffisamment investi dans sa profession pour passer des concours internes ; que ce préjudice a duré lors des diverses reprises jusqu'à la réforme ; qu'une indemnité de 8.000 euros peut lui être allouée » ; ALORS QUE, premièrement, il appartient aux juges du fond d'apprécier par eux-mêmes la cause d'une modification du contrat de travail, sans pouvoir s'en tenir aux affirmations de l'employeur, ni à la circonstance que cette décision de l'employeur n'a pas été contestée en son temps ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la modification du poste occupé par M. Y... ne constituait pas une suite de l'agression survenue le 19 octobre 1997, que l'employeur avait précisé à cette occasion que cette modification ne résultait pas d'un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher par eux-mêmes si la modification du poste occupé par M. Y... ne constituait pas une suite de l'agression subie par le salarié, la cour d'appel a de toute faço