Deuxième chambre civile, 29 juin 2017 — 16-13.924

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 421-68 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 juin 2017

Cassation

Mme X..., président

Arrêt n° 1039 FS-P+B

Pourvoi n° R 16-13.924

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Horacio F..., domicilié [...],

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Z..., M. A..., Mme G... Dauphin, M. Boiffin, conseillers, M. Becuwe, Mmes Isola, Bohnert, conseillers référendaires, M. B..., avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 421-68 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas d'accident de la circulation survenu à l'étranger, lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident et si l'assureur invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, tenu de rembourser au Bureau central français les sommes versées par cet organisme à l'occasion de l'indemnisation des victimes ou de leurs ayants droit par un bureau national d'assurance étranger, dispose d'un droit propre pour contester le bien-fondé de l'exception invoquée et obtenir le remboursement des sommes versées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le [...], M. F..., qui circulait en Espagne à bord d'une fourgonnette immatriculée en France, assurée par son épouse auprès de la société AGF IARD, devenue Allianz IARD, a empiété sur la partie gauche de la chaussée et percuté un véhicule immatriculé en Suisse conduit par M. Adalberto C..., qui arrivait en sens inverse ; qu'un troisième véhicule, immatriculé en Espagne, conduit par M. D... E..., est arrivé sur les lieux de l'accident et a renversé les passagers de la fourgonnette, qui avaient pu s'en extraire ; que deux personnes sont décédées dans l'accident et neuf autres ont été blessées ; que la société Allianz IARD, invoquant l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de son assurée, a saisi un tribunal de grande instance qui a prononcé l'annulation du contrat par jugement du 25 mars 2002 ; que l'indemnisation des victimes a été pour partie prise en charge par l'organisme espagnol, Ofesauto ; que le Bureau central Français (BCF) a procédé au remboursement des indemnités versées et s'est lui-même adressé au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), qui lui a remboursé la somme de 768 868,46 euros ; que le FGAO a assigné la société Allianz IARD en paiement de cette somme en présence de M. F... ;

Attendu que pour déclarer le FGAO irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient qu'ayant payé les indemnités dues aux victimes, le FGAO est, depuis le paiement, en application du droit français, en l'espèce, l'article L. 421-3 du code des assurances, subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur de sorte qu'il ne dispose, selon le droit français, que des actions dont bénéficie celui-ci et est donc soumis au régime de prescription applicable à l'action du créancier de l'indemnité, selon la loi applicable à cette action ; qu'en application de l'article L. 211-4 du code des assurances, l'assurance obligatoire "lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ou par celle de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable ; que le sinistre ayant eu lieu en Espagne, ce sont les règles du droit espagnol qui doivent être appliquées y compris sur la prescription que