Première chambre civile, 28 juin 2017 — 16-21.052
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10464 F Pourvoi n° P 16-21.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 mai 2016 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Assa Z..., épouse Y..., domiciliée [...], 2°/ à M. X... Y..., domicilié [...], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., demandeur au pourvoi ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., demandeur au pourvoi, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation des actes suivants transcrits en usurpant l'identité de X... Y..., à savoir, l'acte de mariage de X... Y.../Assa Z... B... Bamako 2003 12, l'acte de naissance de Sadio Y... B... Bamako 2003 518, l'acte de naissance de Harouna Y... B... Bamako 2003 519, l'acte de naissance de Biaby Y... B... Bamako 2003 520, l'acte de naissance de Diana Y... B... Bamako 2003 521, l'acte de naissance de Maïmouna Y... B... Bamako 2003 522, l'acte de naissance de Diarrah Y... B... Bamako 2006 351, l'acte de reconnaissance de Mamadou Y... (1997/2003 [...]), l'acte de naissance de Mamadou Y... B... Bamako 2004 337, l'acte de reconnaissance de Boubacar Y... (2000/2003 [...]), l'acte de naissance de Boubacar Y... B... Bamako 2004 338, l'acte de reconnaissance de Boubou Y... (2001/2003 [...]), l'acte de naissance de Boubou Y... B... Bamako 2004 339 et l'acte de reconnaissance de Nana Y... (1999/2003 Paris Xième). AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrange refait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toute vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'il appartient à la cour de rechercher si les actes étrangers produits font foi au sens de l'article 47 du code civil et satisfont aux conditions essentielles de validité qui y sont énoncées ; qu'en l'espèce, que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que le ministère public établit suffisamment l'usurpation d'identité dont s'est rendu coupable la personne se disant X... Y... domicilié [...] au préjudice de M. X... Y... domicilié [...], lequel a obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité française par le tribunal, d'instance de [...] le 30 janvier 2007 ; Qu'en effet, il ressort des déclarations concordantes de Salimata Y..., mère du véritable X... Y..., faites auprès de l'officier de liaison immigration du service (ambassade de France au Mali) dans le cadre de l'enquête diligentée par le service de coopération technique internationale de police (rapport du 9 mars 2006) et des attestations établies par Moussa, Mamadou, Issa et Djibril. Y..., que leur père, Birama Y... est décédé le [...] à Ambidédi, époux de Salimata Y..., laquelle d'une part, a reconnu la photographie de X... Y..., son fils, qui lui est présentée figurant sur le passeport n°05E151652 délivré le 29 août 2005 par la Préfecture de Police de Paris, mais ne reconnaît pas la photographie apposée sur le passeport 02YF39656 délivré au nom de Y... X... et a fourni une photocopie de son livret de famille sur lequel figurent 10 enfants, dont X..., né le [.