Deuxième chambre civile, 29 juin 2017 — 16-17.669

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1043 F-D Pourvoi n° M 16-17.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Michèle X..., 2°/ Mme Véronique X..., toutes deux domiciliées [...], 3°/ Mme Y... X..., domiciliée [...], 4°/ M. Florent X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Luxlife, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mmes Michèle, Véronique et Y... X... et M. Florent X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Luxlife, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 septembre 2014, pourvoi n° 13-19.048), qu'Yvette A... a souscrit, le 24 mai 1993, auprès de la société de droit luxembourgeois Luxlife (l'assureur), par l'intermédiaire de la société de courtage Assurance plus, représentée par sa gérante, Mme B..., un contrat d'assurance sur la vie sur lequel la somme investie s'élevait, à la fin de l'année 1998, à 1 468 642 francs (223 893 euros) ; qu'ont été enregistrés sur ce contrat, entre le 22 décembre 1998 et le 20 juillet 2000, dix-huit rachats partiels pour un montant cumulé de 1 560 000 francs ; qu'après modification de la clause initiale par Yvette A..., il était stipulé qu'en cas de décès avant le terme, l'épargne constituée serait versée pour moitié à sa petite-fille, Mme Véronique X..., et pour l'autre moitié à sa fille, Mme Michèle X..., et ses autres petits-enfants, Mme Y... et M. Florent X... ; qu'une nouvelle modification de la clause bénéficiaire est intervenue, le 27 juillet 2000, au profit de Mme C..., femme de ménage d'Yvette A... depuis de nombreuses années ; qu'Yvette A... étant décédée le [...], l'assureur a versé à Mme C..., le 18 avril 2001, le capital décès s'élevant à 149 990 francs, soit 22 870 euros ; que Mmes Michèle, Véronique et Y... X... et M. Florent X... (les consorts X...) ayant porté plainte avec constitution de partie civile, Mme B... a été déclarée coupable, par jugement du 27 mars 2009 du tribunal correctionnel de Marseille, notamment, de faux et altération frauduleuse de la vérité dans un acte écrit et d'usage de faux en écritures au titre, uniquement, des retraits réalisés sur le contrat d'assurance sur la vie d'Yvette A... entre le 22 décembre 1998 et le 20 juillet 2000, puis condamnée à indemniser les consorts X... de ce chef ; qu'estimant que l'assureur avait engagé sa responsabilité contractuelle à leur égard, les consorts X... l'ont assigné en paiement de certaines sommes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en ce qu'elles étaient fondées sur le principe selon lequel la fraude corrompt tout, alors, selon le moyen : 1°/ que, tenu de respecter les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties, le juge ne peut mettre en doute un fait expressément reconnu par la partie à qui on l'oppose ; que dans leurs conclusions du 12 février 2016, les consorts X... faisaient valoir, rapport d'expertise judiciaire à l'appui, que la lettre du 27 juillet 2000 modifiant la clause bénéficiaire était un faux ; que dans ses conclusions du 10 février 2016, l'assureur reconnaissait lui-même que la signature apposée sur ladite lettre avait été contrefaite par Mme B... ; qu'en relevant qu'aucun constat, par le juge pénal ou le juge civil, n'avait été fait d'un faux au titre du courrier du 27 juillet 2000, quand il lui appartenait, sur ce point, de s'en tenir aux conclusions concordantes des parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsqu'un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué de faux, le juge doit procéder à l'examen de celui-ci ; qu'en relevant qu'aucun constat, par le juge pénal ou le juge civil, n'avait été fait d'un faux au titre du courrier du 27 juillet 2000 modifiant la clause bénéficiaire, quand il lui apparte