Deuxième chambre civile, 29 juin 2017 — 16-18.459

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1044 F-D Pourvoi n° V 16-18.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Laetitia Y..., domiciliée [...], contre l'ordonnance de taxe rendue le 19 avril 2016 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant à la société C... B..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 19 avril 2016), et les productions, que Mme Y... a confié à la A... (l'avocat), la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce engagée par son mari ; que l'avocat a demandé au bâtonnier de son ordre la fixation de ses honoraires ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'annulation de la décision du bâtonnier, d'évoquer l'affaire au fond, de fixer à la somme totale de 6 206,58 euros TTC le montant des frais et honoraires de l'avocat et de la condamner à payer une certaine somme, alors, selon le moyen, que la procédure devant le bâtonnier relative aux contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats est une procédure orale ; qu'il en résulte que le bâtonnier n'est saisi du litige que par la comparution des parties ; qu'en estimant pour rejeter la demande en annulation de l'ordonnance du bâtonnier, que l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 n'indique nullement que la procédure devant le bâtonnier de l'ordre des avocats est orale, et ne l'oblige donc pas à convoquer l'avocat et son client préalablement à sa décision mais lui fait seulement obligation de respecter le principe du contradictoire en sollicitant les observations de l'avocat et de son client, alors qu'au contraire faute de convocation et de comparution des parties devant le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille, ce dernier n'avait pas été saisi du litige en sorte que son ordonnance de taxe devait être annulée sans possibilité d'évocation du litige, le premier président a violé les articles 174 à 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile ; Mais attendu que le bâtonnier ayant été saisi par une lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, le premier président, saisi d'un recours contre la décision de celui-ci, était tenu de statuer sur le fond du litige, quels qu'aient été les griefs articulés à l'encontre de cette décision, au titre d'une prétendue atteinte au principe de la contradiction ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'ordonnance de fixer à la somme totale de 6 206,58 euros TTC le montant des frais et honoraires de l'avocat et de la condamner à payer à celui-ci une certaine somme, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant ; que l'avocat est tenu de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce ; qu'en l'espèce, le premier président a constaté que la cliente avait accepté de régler deux factures de provision sur frais et honoraires en date des 10 juillet 2013 et 10 septembre 2013, sans que ces factures ne portent une quelconque indication sur le tarif horaire du cabinet et qu'aucun courrier n'y faisait d'ailleurs allusion jusqu'à la note détaillée du 12 décembre 2013 ; qu'en fixant les honoraires selon les usages sans tenir compte du défaut d'information préalable sur les modalités de détermination des honoraires, lequel s'évinçait également du défaut de proposition de la convention d'honoraires avant mars 2014, alors que l'ordonnance de non-conciliation avait été rendue le 7 novembre 2013, le premier président a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version applicable depuis