Deuxième chambre civile, 29 juin 2017 — 16-15.075

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 31 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1046 F-D Pourvoi n° S 16-15.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 10 avril 2014 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société La Mondiale, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société La Mondiale, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'André Y..., Mme Catherine X..., son épouse, et la société La Pointe de la prairie dont celle-ci était alors la dirigeante, ont, entre 1990 et 1994, souscrit plusieurs contrats d'assurance auprès de la société La Mondiale (l'assureur) ; que le 4 avril 2003, M. et Mme Y... ont assigné l'assureur en résolution de ces contrats ; qu'André Y... étant décédé le [...], sa veuve, Mme Y..., a repris l'instance, en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son mari, afin d'obtenir la restitution des sommes versées au titre des contrats d'assurance, outre des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire constater l'inexistence des contrats d'assurance qui auraient, d'après l'assureur, été souscrits par elle-même et son époux, de sa demande subsidiaire en nullité desdits contrats, et de sa demande plus subsidiaire tendant à ce que soient constatés les manquements de l'assureur à son devoir d'information et de conseil, alors, selon le moyen, que la preuve de la conclusion du contrat d'assurance et de son contenu ne peut résulter que d'un écrit émanant de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'après avoir constaté que les conditions particulières des contrats d'assurance décès, invalidité et santé qui auraient été souscrits auprès de l'assureur par M. et Mme Y..., entre 1990 et 1994, n'avaient pas été signées par les souscripteurs et qu'il était seulement produit des demandes d'adhésion qui ne précisaient pas la nature des contrats souscrits et qui, pour certaines, n'étaient pas signées par les intéressés et, pour d'autres, comportaient des mentions différentes de celles portées sur les conditions particulières, la cour d'appel retient que ces contrats sont néanmoins établis par le fait que M. et Mme Y... ont payé les primes demandées, de façon globale, par l'assureur pendant dix ans, et qu'ils ont sollicité, pour certains contrats, la réduction des cotisations ou la modification des clauses relatives aux bénéficiaires ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans relever, pour chacun des contrats litigieux, l'existence d'un écrit émanant de leur souscripteur et faisant la preuve tant de l'existence que du contenu de ces contrats, la cour d'appel a violé l'article L. 112-3 du code des assurances ; Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que les demandes d'adhésion étaient toutes signées, avec la mention manuscrite "lu et approuvé", par M. ou Mme Y..., à l'exception de celle concernant la police n° TF 106 426 072 pour laquelle était cependant communiquée une lettre de M. Y... demandant la modification de la clause désignant le bénéficiaire, et qu'étaient produites, pour plusieurs des contrats, des lettres signées de M. ou Mme Y... sollicitant la réduction du montant de la prime à verser ou la modification de la clause désignant les bénéficiaires, ainsi qu'une lettre signée le 26 février 1994 par M. Y... qui énumérait les différents contrats et les primes leur correspondant que M. et Mme Y... avaient payées sans réserves jusqu'en 2000, la cour d'appel a pu en déduire que Mme Y... n'était pas fondée à contester l'existence des contrats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire constater l'inexistence des contrats d'assurance qui auraient, d'après l'assureur, été souscrits par elle-même et son époux, de sa demande