Deuxième chambre civile, 29 juin 2017 — 16-16.842

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 113-3 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1047 F-D Pourvoi n° N 16-16.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société GMF, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), dont le siège est [...], 2°/ à Mme Marie-Louise Y..., épouse Z..., domiciliée [...], 3°/ à Mme Marie-Josée Z..., domiciliée [...], 4°/ à Mme Paule Z..., épouse A..., 5°/ à Mme Christelle A..., domiciliées [...], 6°/ à M. Ahmed B..., domicilié [...], 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...], 8°/ à la MGET, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C..., conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. C..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages , l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que le 13 février 2013, François Z... et Mme Marie-Louise Z..., son épouse, ont été victimes d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. B..., lequel a indiqué être assuré auprès de la société GMF (l'assureur) ; que François Z... est décédé le [...] ; que sa veuve, Mme Marie-Louise Z..., ses deux enfants, Mmes Marie-Josée Z... et Paule A..., et sa petite-fille, Mme Christelle A... (les consorts Z...), ont assigné M. B... et l'assureur, en présence de la MGET et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, devant un juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert médical sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et le paiement de provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices ; que l'assureur ayant refusé sa garantie en faisant valoir que le contrat d'assurance souscrit par M. B... avait, à défaut de réglement de la prime, été résilié avant la survenance de l'accident, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le second moyen : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à supporter toutes les condamnations mises à la charge de M. B... par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice du 16 janvier 2015, in solidum avec ce dernier, et pour le compte de qui il appartiendra, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge des référés ne peut condamner une partie au versement d'une provision que s'il constate l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la qualité d'assureur de M. B... de la société GMF était à tout le moins sujette à contestation sérieuse ; qu'en condamnant néanmoins l'assureur à prendre en charge, pour le compte de qui il appartiendra, les provisions auxquelles M. B... avait été condamné à l'égard des victimes par le premier juge, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait qu'il existait une constatation sérieuse sur l'existence même d'une garantie de l'assureur, a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°/ que l'assureur dont le contrat était annulé ou résilié à la date du sinistre n'est pas tenu de prendre en charge l'indemnisation des victimes pour le compte de qui il appartiendra ; que dès lors, la cassation de l'arrêt du chef du premier moyen, en ce qu'il a rejeté la demande de l'assureur tendant à voir juger que le contrat de M. B... avait été valablement résilié avant la survenance de l'accident, et à être mise hors de cause, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'assureur à supporter toutes les condamnations mises à la charge de M. B..., in solidum avec ce dernier, et pour le compte de qui il appartiendra, pour ne pas avoir présenté d'offre d'indemnisation conformément à l'article L. 211-20 du code des assurances, en application de l'article 625 du code de